Annulation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 19 nov. 2025, n° 2401007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 18 mars 2025, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Lepage, demande au tribunal :
d’annuler à titre principal la décision du 22 novembre 2023 par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 21 janvier 2022, et à titre subsidiaire, la décision du 22 novembre 2023 par laquelle la préfète de l’Essonne a classé sans suite sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
d’enjoindre à la préfète de l’Essonne à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et à titre subsidiaire, de reprendre l’instruction de sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête n’est pas tardive dès lors que la décision contestée ne comporte pas de mention des voies et délais de recours ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la préfète a entaché sa décision d’une erreur de droit en considérant qu’elle ne pouvait instruire sa demande, dès lors que les pièces complémentaires ont été transmises ;
- cette décision constitue une décision implicite de refus de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article L. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jouguet, rapporteure,
- et les observations de Me Lepage, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante ukrainienne née en 1969 à Nadvirna (Ukraine), est entrée en France le 10 septembre 2011. Elle a bénéficié de titres de séjour portant la mention « salarié » à compter du 21 février 2018 jusqu’au 22 novembre 2021. Dans le cadre du renouvellement de ce titre de séjour, elle a demandé le 21 janvier 2022, un changement de statut, de « salarié » vers « vie privée et familiale ». Par une décision du 22 novembre 2023, dont elle demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a classé sans suite sa demande en raison de l’incomplétude du dossier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
Pour refuser d’instruire la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B…, la préfète de l’Essonne s’est fondée sur la circonstance que le dossier présenté par la requérante était incomplet. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… s’est présentée au guichet d’accueil de la préfecture le 21 janvier 2022 pour déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, avec changement de statut, de « salarié » à « vie privée et familiale ». Il est constant que lors de ce rendez-vous, il lui a été remis un document « récapitulatif des pièces manquantes », lui demandant la production de pièces justificatives de communauté de vie sur 18 mois. Un tel motif ne pouvait toutefois conduire la préfète de l’Essonne à considérer que le dossier de Mme B… était incomplet, alors qu’aux termes de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de telles pièces ne sont pas au nombre de celles à produire pour une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De surcroit, et en tout état de cause, il n’est pas contesté que la préfète de l’Essonne a délivré à Mme B… un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, renouvelé à deux reprises, établissant ainsi le caractère complet de sa demande. Par suite, en retenant un motif d’incomplétude, la préfète de l’Essonne a entaché sa décision de classement sans suite d’erreur de droit, et Mme B… est fondée à en demander l’annulation.
En second lieu, comme il est énoncé au paragraphe précédent, et contrairement à ce que soutient Mme B…, la décision contestée, qui ne se prononce pas sur le droit au séjour de l’intéressée, ne constitue pas une décision implicite de refus de sa demande de renouvellement de titre de séjour, mais une simple décision de classement sans suite. Par suite, les moyens dirigés contre une telle décision implicite doivent être écartés comme inopérants.
Il résulte de tout ce qui précède, que la décision de classement sans suite prise par la préfète de l’Essonne du 22 novembre 2023, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation de la décision de classement sans suite du 22 novembre 2023 implique seulement que la préfète de l’Essonne procède à l’examen de la demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut, présentée par Mme B… le 21 janvier 2022. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à cet examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de mettre la requérante en possession d’une autorisation provisoire de séjour.
En revanche, dès lors que la requérante se borne à solliciter un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un tel récépissé n’emporte pas, conformément aux dispositions de l’article R. 431-14 du même code, autorisation pour l’intéressée d’exercer une activité professionnelle. Les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B… doivent donc, dans cette mesure, être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La décision du 22 novembre 2023 par laquelle la préfète de l’Essonne a classé sans suite la demande de titre de séjour de Mme B… est annulée.
Il est enjoint à la préfète de l’Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à l’examen de la demande de titre de séjour présentée par Mme B… le 21 janvier 2022 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience publique du 4 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
A. JouguetLa présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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