Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 4 juin 2025, n° 2508009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, M. C B, représenté par Me Chauvière, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de la Vendée l’a assigné à résidence sur la commune de Mouilleron-le-Captif pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement et alors qu’il n’est pas établi que son éloignement ne pouvait être réalisé immédiatement ;
— la mesure d’assignation est disproportionnée, n’est pas nécessaire et porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller-et-venir ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile';
— la loi no 91-647 du 10 juillet 1991';
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 2 juin 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien né le 25 mars 1998, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 16 janvier 2023 et a, le 7 février suivant, déposé une demande d’asile à la préfecture de la Loire-Atlantique. Sa demande a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 mai 2023, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 2 octobre 2023. Par un arrêté du 17 janvier 2024, le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 29 avril 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de la Vendée l’a assigné à résidence sur la commune de Mouilleron-le-Captif pour une durée de quarante-cinq jours.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet de la Vendée par M. D E. Par arrêté du 9 février 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée, le préfet de ce département a donné à M. E, chef du bureau des étrangers de la préfecture, délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». En outre, aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». Enfin, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
4. L’arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Il mentionne, par ailleurs, que, par M. B a fait l’objet d’un arrêté, en date du 17 janvier 2024, portant obligation de quitter le territoire français, mesure à laquelle l’intéressé n’a pas déféré, et, enfin, que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, l’arrêté énonce de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage ». Aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 733- 1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : » 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
6. D’une part, si une décision d’assignation à résidence prise en application des dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et, notamment, préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. D’autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
7. Si M. A soutient que le préfet de la Vendée ne justifie pas des mesures diligentées en vue de procéder à son éloignement, une telle circonstance, tirée de l’exécution de la mesure d’éloignement et de la décision d’assignation à résidence édictées, sont sans incidence sur la légalité de la décision en cause, laquelle s’apprécie à la date de son édiction. En outre, une telle circonstance ne permet pas de caractériser l’absence de perspective raisonnable d’éloignement. Par ailleurs, si le requérant soutient qu’il n’est pas établi que son éloignement ne pouvait être réalisé immédiatement, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a fait état de la nécessité de prévoir l’organisation matérielle de son départ. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait, à ce titre, entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En quatrième et dernier lieu, l’arrêté attaqué fait obligation au requérant de se présenter du lundi au vendredi, sauf jours fériés, entre 9h00 et 11h00 à l’unité de gendarmerie du Poiré-sur-Vie (Vendée). Cette mesure d’assignation vise à assurer l’exécution de son éloignement dès lors que les conditions seront réunies. S’il ressort des pièces du dossier que M. B réside à environ dix kilomètres de l’unité de gendarmerie susmentionnée et que cette distance nécessite plus de deux heures de marche à pied, ce dernier n’établit pas, par les seules pièces qu’il produit, qu’il ne pourrait s’y rendre par un autre moyen, notamment en transports en communs. En outre, si le requérant produit une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée, établie le 4 avril 2025 par le dirigeant de la société « Sava motors », il n’établit pas que l’obligation d’assignation et les modalités d’application mises en œuvre pour en assurer le respect seraient incompatibles avec les obligations professionnelles fixées par ledit contrat. Les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi par la mesure, ni une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir. Par suite, le moyen soulevé en ce sens et celui tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Vendée et à Me Chauvière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
N°2508009
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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