Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 10 avr. 2026, n° 2400804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400804 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, M. A… C…, représenté par Me Issanchou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a procédé au retrait de sa précédente décision du 18 mars 2024 et lui a refusé le bénéfice de la prise en charge des frais de changement de résidence ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder le bénéfice de la prise en charge de ses frais de changement de résidence résultant de son admission à la retraite ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence du respect de la procédure contradictoire préalable fixée par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’elle procède au retrait d’une décision créatrice de droits qui n’est pas illégale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 17 du décret du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu’ils sont à la charge des budgets de l’Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
- elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits.
En application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, le 25 août 2025, une mise en demeure a été adressée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 25 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 octobre 2025.
Un mémoire produit par le ministre de l’intérieur a été enregistré le 17 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 ;
- l’arrêté du 12 août 2013 portant organisation interne du secrétariat général du ministère de l’intérieur ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Samson ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Recruté par un contrat d’engagement conclu le 31 mai 2022 avec la direction générale de la sécurité civile, M. C… sera affecté, en qualité de pilote d’hélicoptère, au sein de la base de la sécurité civile d’Ajaccio. Par une décision 14 novembre 2023, le ministre de l’intérieur a mis fin aux fonctions de M. C… qui a fait valoir ses droits à la retraite, à compter du 29 février 2024. Par une décision du 10 mai 2024, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le ministre de l’intérieur a refusé de faire bénéficier l’intéressé de la prise en charge des frais de changement de résidence pour son retour vers le domicile familial.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions (…) peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° Les secrétaires généraux rattachés directement au Premier ministre, les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d’administration centrale et les chefs des services rattachés directement au Premier ministre, à un ministre ou à un secrétaire d’Etat ; / 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé ainsi que les hauts fonctionnaires et les hauts fonctionnaires adjoints mentionnés aux articles R. 1143-1 et R. 1143-2 du code de la défense ; / (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 12 août 2013 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et du ministère des outre-mer « L’administration centrale du ministère de l’intérieur comprend : a) Le secrétaire général ; / (…) g) La direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ; (…) ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : « Le secrétaire général, haut fonctionnaire de défense, assiste le ministre de l’intérieur pour l’administration du ministère. / (…). / Il est le responsable ministériel des ressources humaines au sens du décret n° 2016-1804 du 22 décembre 2016 relatif à la direction générale de l’administration et de la fonction publique et à la politique de ressources humaines dans la fonction publique. A ce titre, il est le garant de la cohérence et de l’unité de la politique des ressources humaines. / (…) /. Il dirige les activités des directions et services suivants : d) La direction des ressources humaines ; (…) ». Enfin, l’article 13 de l’arrêté du 12 août 2013 portant organisation interne du secrétariat général du ministère de l’intérieur dispose que : « « La direction des ressources humaines comprend : / (…) – la sous-direction des personnels ; (…) ».
3. En l’espèce, par un arrêté du 15 mars 2024, régulièrement publié au Journal officiel de la République française, le 17 mars suivant, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a donné délégation à M. D… B…, administrateur de l’Etat du 1er grade, chef du bureau des parcours professionnels, à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, pièces comptables et ordonnances de délégation, dans la limite de ses attributions. Ainsi, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que M. B… était compétent pour signer, au nom du ministre de l’intérieur et des outre-mer, la décision du 10 mai 2024 portant refus du bénéfice de la prise en charge des frais de changement de résidence du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte qui manque en fait doit être écarté..
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Le dernier alinéa de l’article L. 121-2 du même code dispose que : « Les dispositions de l’article L. 121-1, en tant qu’elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents. ».
5. Dès lors que les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents, la décision de retrait en litige n’avait pas à être précédée de la mise en œuvre d’une procédure contradictoire. Par suite, ce moyen est inopérant et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 17 du décret du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu’ils sont à la charge des budgets de l’Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés : « Constitue un changement de résidence, au sens du présent décret, l’affectation prononcée, à titre définitif, dans une commune différente de celle dans laquelle l’agent était antérieurement affecté. / Le déménagement effectué à l’intérieur de la résidence soit pour occuper, soit pour libérer un logement concédé par nécessité absolue de service, est assimilé à un changement de résidence : / a) Dans l’un des cas prévus aux articles 18, 19, 20 et 21 et aux deuxième et quatrième alinéas de l’article 22 du présent décret ouvrant droit à une prise en charge des frais de changement de résidence ; / b) Dans le cas de mise en congé de longue durée, de longue maladie ou de grave maladie de l’agent ; / c) Dans le cas d’admission à la retraite de l’agent ; / d) Dans le cas de décès de l’agent. / (…) »
7. Il résulte des dispositions précitées du décret du 28 mai 1990, ainsi que des dispositions des articles 18, 19, 20, 21 et 22 de ce même décret, que les personnels civils n’ont droit à aucun remboursement ou indemnisation au titre d’un changement de résidence consécutif à une admission à la retraite, à l’exception des agents libérant un logement concédé par nécessité absolue de service. Il ressort des pièces du dossier que le logement occupé par M. C… avant son admission à la retraite, n’était pas un logement concédé par nécessité absolue de service. Aussi, la circonstance que la mise à la retraite de M. C… ait impliqué un déménagement d’Ajaccio vers la Franche-Comté s’avère sans incidence sur le droit de l’intéressé à bénéficier d’une indemnité de changement de résidence. Par suite, le requérant n’étant pas fondé à soutenir que c’est à tort que le versement de cette indemnité lui a été refusé, ce moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ».
9. En l’espèce, dès lors que la décision en litige retire la décision du 18 mars 2024, créatrice de droits, par laquelle le ministre de l’intérieur avait accordé à M. C…, au titre de son retour vers son domicile familial, le bénéfice de la prise en charge des frais de changement de résidence prévue par les dispositions citées au point 6 du décret du 28 mai 1990 et qu’ainsi qu’il a été dit au point 7, ce retrait, intervenu dans le délai de quatre mois suivant son édiction, est motivé par l’illégalité de la décision du 18 mars 2024, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peut être qu’écarté.
10. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée indique à tort, en son article premier, que le contrat d’engagement de M. C… a pris fin à compter du 29 mars 2023, alors que cette date correspond, de fait, à la demande de l’intéressé de mettre fin à ses fonctions. Toutefois, dès lors que cette mention doit être regardée comme une simple erreur matérielle, elle est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, le moyen ainsi articulé, tiré de l’erreur de fait ne peut, par suite, qu’être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La présidente,
signé
A. Baux
Le rapporteur,
signé
I. Samson
La greffière,
signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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