Annulation 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 août 2025, n° 2509327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 6 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Toujas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de refus de délivrance d’une carte de résident prise par le préfet de police de Paris ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer sans délai un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant la fabrication de cette carte de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer pendant ce réexamen un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser directement la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales ainsi qu’au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Le préfet de police de Paris soutient que, postérieurement à l’introduction de sa requête, il a pris une décision favorable, le 17 avril 2025, et accordé à la requérante une carte de résident valable du 17 avril 2025 au 16 avril 2035 et que, dans l’attente de la fabrication du titre, l’intéressée a été mise en possession d’un récépissé de demande de carte de séjour valable du 14 avril 2025 au 13 juillet 2025.
Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2025, Mme A maintient les conclusions tendant à ce qu’elle soit admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, à titre provisoire, d’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle Mme A.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police de Paris a délivré à Mme A une carte de résident valable du 17 avril 2025 au 16 avril 2035. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 11 juillet 1991 et
L. 761-1 du code de justice administrative. Si l’aide juridictionnelle n’est pas accordée, à titre définitif, à Mme A, l’Etat lui versera la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : Si l’aide juridictionnelle n’est pas accordée à titre définitif à Mme A, l’Etat lui versera la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Toujas et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 12 août 2025
La vice-présidente de la 1ère section
Signé
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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