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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 4 nov. 2025, n° 2506835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506835 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, M. E…, représenté par Me Gerard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel le préfet du Finistère lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté, dans son ensemble, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision d’interdiction de retour est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de M. A…, représentant le préfet du Finistère,
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
1. M. C…, de nationalité congolaise, est entré régulièrement en France en 2005 étant mineur et s’est maintenu à sa majorité en situation irrégulière. Par ailleurs, il a fait l’objet de plusieurs interpellations et de multiples condamnations. Constatant que l’intéressé n’était pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, constatant également que l’intéressé ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois et que son comportement représente une menace pour l’ordre public, le préfet du Finistère pouvait légalement prendre, par décision du 8 octobre 2025 et sur le fondement des 2° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. C….
2. Le préfet du Finistère a donné délégation, selon arrêté du 14 août 2025, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. B… D…, chef du service de l’immigration et de l’intégration et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. L’arrêté vise ou cite notamment les 2° et 5°de l’article L. 611-1 et les articles L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment qu’il s’est maintenu en situation irrégulière depuis sa majorité sans être titulaire ou demander un titre de séjour et que, du fait de son comportement et de ses condamnations, il représente une menace pour l’ordre public. Le préfet indique que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public et présente un risque de soustraction à la mesure d’éloignement du fait de son maintien en situation irrégulière sans solliciter de titre de séjour, de son refus de regagner son pays d’origine, et de l’absence de garanties de représentation suffisantes justifiant l’absence de délai de départ. Il indique également l’ancienneté de son séjour, l’absence de lien avec la France en dehors du cadre familial, l’absence de précédente obligation de quitter le territoire français, la menace qu’il représente pour l’ordre public et l’absence de circonstance humanitaire justifiant l’interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet mentionne enfin que M. C… n’établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté, dans son ensemble comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
4. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. C…, sans avoir à reprendre l’ensemble des éléments de la vie de l’intéressé.
5. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est (…) édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a fait l’objet de multiples condamnations entre 2013 et 2021 pour des faits réitérés de vol, d’escroquerie, de port d’arme, de conduite de véhicule automobile sous usage de stupéfiant, de refus d’obtempérer et trafic de stupéfiants. Il a fait également l’objet de plusieurs interpellations pour des faits de violences, de trafic de stupéfiants qu’il ne conteste pas utilement et sur lesquels il n’apporte aucun élément d’explication. S’il indique que ces faits sont anciens, il ne conteste pas avoir, depuis sa dernière sortie de prison, été interpellé pour des faits de conduite de véhicule sans permis de conduire et sous stupéfiant et détention de stupéfiants, et pour un refus d’obtempérer. Ces faits graves et réitérés sur plus de dix ans et ces différentes condamnations caractérisent la menace que M. C… représente pour l’ordre public.
7. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. C… n’a jamais cherché à régulariser sa situation depuis sa majorité. S’il est père d’une enfant française, il n’établit pas contribuer son entretien et éducation en se bornant à produire quelques tickets de caisse non nominatifs, quelques photographies et le témoignage, peu circonstancié et ne présentent pas une valeur probante suffisante, de la mère de cet enfant avec lequel il ne réside pas. Il est par ailleurs père d’un autre enfant avec lequel il réside et doit être regardé comme participant à l’entretien et l’éducation de ce second enfant. Toutefois, la menace à l’ordre public que représente l’intéressé fait obstacle, par application des dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’éventuelle délivrance de plein droit d’un titre de séjour en tant que parent d’un enfant français. Il en est de même d’un éventuel titre de séjour en raison de sa vie privée et familiale.
8. Dans ces conditions, et alors M. C… ne fait état d’aucune circonstance humanitaire, le préfet a apprécié l’ensemble des éléments qu’il devait prendre en compte avant d’édicter la présente obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que le séjour en France de M. C… est ancien mais, depuis sa majorité, il a fait l’objet de peines de prison pour un total de plus de sept ans. Il indique avoir une compagne depuis environ un an mais la vie commune a fait l’objet d’une séparation de plusieurs mois et M. C… n’établit pas l’ancienneté de cette relation d’ailleurs tissée alors qu’il se trouvait irrégulièrement en France et ne pouvait ignorer la précarité qui en découlait. Il est père d’un enfant avec lequel il réside depuis quelques mois. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 6, il représente une menace pour l’ordre public et cette menace justifiait que le préfet fasse ingérence dans le droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, cette ingérence étant nécessaire à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Dans ces conditions, le préfet du Finistère n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Pour les mêmes motifs, alors que l’intéressé n’a jamais chercher à régulariser sa situation administrative, et compte tenu de la menace qu’il représente pour l’ordre public, le préfet n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
12. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. C… réside avec sa compagne et son enfant dont il assume l’entretien et l’éducation depuis quelques mois. Il s’en est toutefois séparé plusieurs mois durant la brève période de cette relation. Il persiste dans son comportement délictuel et ainsi qu’il a été dit, l’intéressé représente une menace pour l’ordre public et ses condamnations pour trafic de stupéfiant caractérisent un comportement qui ne peut être favorable à l’intérêt supérieur de cet enfant. Dans les conditions particulières de l’espèce, de la brièveté de la présence de l’intéressé auprès de son enfiant et compte tenu de cette menace pour l’ordre public, M. C… n’établit pas que le préfet aurait porté une insuffisante attention à l’intérêt supérieur de son enfant. Le moyen tiré la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision de refus de délai de départ devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, (…) ».
16. Ainsi qu’il a été dit, M. C… représente une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. C… se maintient depuis sa majorité sans disposer d’un titre de séjour en cours de validité. Il a expressément fait part de son refus de regagner son pays. Il pouvait donc se voir refuser un délai de départ volontaire au titre du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et pouvait également être regardé comme présentant un risque de soustraction à la mesure d’éloignement au titre du 3° de cet article et des 2° et 4° de l’article L. 612-3 du même code. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision d’interdiction de retour devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
19. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. (…) ».
20. Ainsi qu’il a été dit, M. C… ne fait état d’aucun élément susceptible d’être regardé comme des circonstances humanitaires. Par ailleurs, si l’intéressé est présent en France depuis longtemps, il n’établit pas l’existence de liens particuliers en France en dehors du cercle familial. Il représente une menace pour l’ordre public Dans ces conditions et compte tenu notamment de ce qui a été dit plus haut, même si l’intéressé n’a pas déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en prenant la mesure ni d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à deux an la durée de cette interdiction de retour.
21. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. C… présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… et au préfet du Finistère.
Copie pour information sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025
Le magistrat désigné,
signé
O. Gosselin
La greffière d‘audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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