Rejet 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 sept. 2025, n° 2513441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513441 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Délice de Celya |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, la société Délice de Celya et M. B… C…, représentés par Me Kpondjo, avocat, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 8 août 2025 par laquelle le maire de la commune de Choisy-le-Roi leur a interdit la poursuite de l’activité de traiteur sur le marché de la commune de Choisy-le-Roi ;
2°) d’enjoindre au maire de Choisy-le-Roi de cesser toute entrave au libre exercice du commerce et de lui rétrocéder les emplacements qu’il occupait sur les marchés de la commune, dans un délai de deux jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Choisy-le-Roi la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que M. C… est privé de son activité professionnelle et ne peut couvrir ses charges personnelles, notamment de santé, ni celles de son entreprise ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que la décision n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire, que les requérants disposent bien d’un « abonnement » valant titre d’occupation du domaine public, que le maire a pris une mesure générale interdisant aux requérants d’exercer leur activité commerciale sur les marchés de la commune, que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et que la décision est illégale en l’absence de communication des motifs par application de l’article L. 211-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, la commune de Choisy-le-Roi, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite, dès lors que le requérant s’est placé lui-même dans une situation d’urgence ;
- aucun des moyens soulevés par les requérants n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 septembre 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson, juge des référés ;
- les observations de Me Kpondjo, représentant les requérants, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient en outre que la société assurant la gestion des marchés continue de leur faire payer un abonnement, que la procédure définie à l’article 46 du règlement des marchés n’a pas été respectée, ni l’article 7 du même texte, que s’il y a une atteinte à l’hygiène, il appartenait à l’autorité municipale de faire application des textes pertinents en infligeant une sanction devant alors être proportionnée, enfin, que la décision révèle un détournement de pouvoir, dès lors qu’elle traduit en réalité la volonté d’évincer une société qui est en litige avec un autre commerçant proche du maire ;
- les observations de M. C… qui indique en outre que la société exerce son activité sur les marchés d’autres communes sans qu’aucune difficulté similaire ne soit rencontrée ;
- les observations de Mme A…, représentant la commune de Choisy-le-Roi.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, à 15h55.
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre de l’activité commerciale de la société Délice de Celya, M. C…, exerce une activité de traiteur sur le marché de la commune de Choisy-le-Roi. Par la décision en litige du 8 août 2025, le maire de Choisy-le-Roi a indiqué à M. C… qu’il ne bénéficierait plus d’emplacement sur le marché de la commune, dès lors qu’aucun droit ne lui avait été accordé à cette fin. Par la présente requête, M. C… et la société Délice de Celya demandent notamment la suspension de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de la décision.
Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision en litige du 8 août 2025 par laquelle le maire de la commune de Choisy-le-Roi leur a interdit la poursuite de l’activité de traiteur sur le marché de la commune, les requérants se bornent à alléguer que M. C… est privé de son activité professionnelle, qu’il ne peut couvrir ses charges personnelles, notamment de santé, ni celles de son entreprise. Cependant, aucun des éléments versés à l’instruction ne précise, ni ne justifie de telles allégations. De plus, il résulte de l’instruction et en particulier des propos du requérant lors de l’audience que la société est également présente sur les marchés d’autres communes. Dans ces conditions, les requérants n’établissent pas que l’exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à leur situation ou à leurs intérêts. Par suite, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté, que les conclusions à fin de suspension présentées pour les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Les dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Choisy-le-Roi, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse aux requérants une somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de la société Délice de Celya et de M. C… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à la société Délice de Celya, à M. B… C…, et à la commune de Choisy-le-Roi.
Fait à Melun, le 30 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Veuve ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Habitation
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Congo ·
- Ressortissant ·
- Demande ·
- République ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Garde ·
- Ambulance ·
- Agence régionale ·
- Aide médicale urgente ·
- Santé ·
- Île-de-france ·
- Entreprise de transport ·
- Département ·
- Véhicule ·
- Cahier des charges
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Ad hoc ·
- Urgence ·
- Espace schengen ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Département ·
- Offre ·
- Accord-cadre ·
- Bon de commande ·
- Marches ·
- Candidat ·
- Rejet ·
- Mise en concurrence ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décret ·
- Changement ·
- Résidence ·
- Personnel civil ·
- Sécurité civile ·
- Haut fonctionnaire ·
- Administration centrale ·
- Secrétaire ·
- Charge des frais ·
- Ressources humaines
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Attaque ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Gendarmerie ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Titre ·
- Logement collectif ·
- Sociétés ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Réunification familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Réunification
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Statuer ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- L'etat
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Enfant ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Public ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.