Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 déc. 2025, n° 2535587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, M. B… E…, Mme D… F… agissant tant en leur nom qu’en celui de leur fille mineure A… F…, représentés par Me Djemaoun, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, de leur proposer une solution d’hébergement de manière pérenne, adaptée et assortie d’un accompagnement social sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- l’urgence de leur situation est avérée dans la mesure où ils se trouvent dans une situation de particulière vulnérabilité en raison des problèmes de santé de leur fille, qu’ils sont privés de ressources pour se reloger par eux-mêmes et que malgré des appels répétés au 115, aucune solution pérenne d’hébergement n’a été trouvée ;
- la carence de l’administration à la prendre en charge porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constitue le droit à l’hébergement d’urgence et méconnaît l’intérêt supérieur de leur enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, représenté par Me Gorse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les requérants n’ont entrepris aucune démarche de mise à l’abri depuis leur retour en France le 1er décembre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guiader pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 9 décembre 2025, en présence de Mme Dupouy, greffière d’audience, M. Guiader a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Djemaoun, représentant M. E… et Mme F…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Durand, représentant le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui maintient ses conclusions.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, Mme F… et leur fille mineure A…, ressortissants ukrainiens respectivement nés le 3 mars 19888, le 13 juillet 1982 et le 25 avril 2016, ont sollicité l’asile le 24 mai 2024 et font valoir qu’ils sont sans domicile fixe depuis qu’ils ont été remis aux autorités françaises par les autorités norvégiennes le 1er décembre 2025 dans le cadre d’un transfert Dublin. Par la présente requête, ils demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, de leur octroyer sans délai un hébergement d’urgence.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de cet article et eu égard à l’urgence à statuer, de prononcer l’admission provisoire de E… et Mme F… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4 Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
5. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation (…) ». L’article L. 345-2-2 de ce code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
6. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
7. Les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’elles lui confèrent à la double condition, d’une part qu’une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d’autre part, qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention du juge des référés dans de très brefs délais, sous réserve que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque.
8. Pour justifier de l’urgence, M. E… et Mme F…, font valoir qu’ils sont demandeurs d’asile et qu’ils ne disposent d’aucune solution d’hébergement depuis leur sortie de zone d’attente de l’aéroport de Roissy le 1er décembre 2025, à la suite de leur transfert en France par les autorités norvégiennes, alors qu’ils sont accompagnés de leur fille mineure et malade. Toutefois, si les requérants font valoir avoir appelé le 115 régulièrement sans se voir offrir une place d’hébergement, il résulte de l’instruction que seul leur avocat a sollicité les services compétents par un courriel du 4 décembre 2025, auquel il a été répondu le jour même par le Samu Social, en charge de la coordination du 115, que M. E… et Mme F… devaient eux-mêmes appeler le 115 afin qu’une évaluation de leur situation soit conduite. Alors que les requérants soutiennent avoir essayé en vain de joindre le 115, ils n’en rapportent pas la preuve. En outre, M. E… et Mme F… ne produisent à l’appui de leur requête aucun élément relatif à leur vulnérabilité ou l’état de santé de leur enfant. Par suite, la condition d’urgence particulière prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, exigeant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures, ne peut être regardée, à la date de la présente ordonnance, comme remplie.
9. Il en résulte que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’étant pas remplie, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. E…, Mme F… doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E
Article 1er : M. E… et Mme F… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. E…, Mme F… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… et Mme F…, à Me Djemaoun et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris le 10 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
V. Guiader
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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