Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 19 nov. 2025, n° 2503485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503485 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, M. A… D…, représenté par Me Clemang, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il ait statué sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
alors qu’il a déposé sa demande de renouvellement de carte de résident le 21 mai 2025, il a sollicité, le 19 août 2025, la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, et cette demande est restée sans réponse, en dépit de ses relances ;
l’urgence est caractérisée dès lors que ce retard important compromet gravement sa situation personnelle et professionnelle, étant dénué de tout justificatif de son droit au séjour et de son droit au travail ;
la mesure est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, car il a droit au renouvellement de sa carte de résident.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’il a délivré à l’intéressé une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 25 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur ce fondement, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. D… a été muni, en cours d’instance, d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 25 décembre 2025, qui lui permet d’exercer une activité professionnelle, de sorte que la mesure sollicitée tendant à ce que le juge des référés ordonne au préfet de lui délivrer une telle attestation l’autorisant à travailler ne présente pas un caractère d’urgence.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que M. D… n’est pas fondé à demander l’intervention du juge des référés dans le cadre de la procédure régie par cette disposition.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. D… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon, le 19 novembre 2025.
La présidente,
A-L CHENAL-PETER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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