Annulation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 27 févr. 2025, n° 2303603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303603 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Montpellier
(4ème Chambre)
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 juin 2023 et le 4 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Bazin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2023 refusant de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans ce même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— les décisions sont insuffisamment motivées ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa demande ;
— la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît les articles L. 421-21 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 25 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bayada, première conseillère,
— et les observations de Me Misslin substituant Me Bazin, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 mars 2023, le préfet de l’Hérault a refusé de délivrer à M. B, ressortissant marocain né le 24 juillet 2002, un titre de séjour au regard de sa vie privé et familiale. Il en demande l’annulation pour excès de pouvoir.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles
L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Pour l’application de ces dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par le requérant au titre de sa vie privée et familiale, l’autorité préfectorale a considéré que M. B ne justifiait pas d’une présence habituelle et continue en France depuis dix ans et qu’il était célibataire et sans charge de famille. Toutefois, il ressort de sa demande de titre de séjour que M. B a déclaré être entré en France en 2002, à l’âge d’un mois, accompagnée de sa mère titulaire d’une carte de séjour délivrée et renouvelée sans discontinuité depuis 1988. Bien que le requérant ait initialement produit quelques certificats de scolarité pour les années 2019 à 2021, les services préfectoraux lui ont réclamé l’ensemble des certificats de scolarité depuis 2005, que le requérant déclare avoir transmis au cours du mois de septembre 2022 par courriel en retour à une demande reçue le 29 juin 2022. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui justifie d’une scolarité continue depuis l’année 2005, a bénéficié à compter de l’année 2007 de documents de circulation pour mineur étranger délivrés par la préfecture de l’Hérault. Enfin, le requérant, bien que célibataire et sans charge de famille, poursuit en France des études de droit à l’université de Montpellier. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale, le préfet de l’Hérault a méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à demander l’annulation de l’arrêté du 28 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. La présente décision qui prononce l’annulation de l’arrêté du 28 mars 2023 du préfet de l’Hérault, implique nécessairement qu’il soit fait droit à la demande de délivrance d’un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » de M. B. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme demandée par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 28 mars 2023 du préfet de l’Hérault est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de délivrer à M. B un titre de séjour revêtu de la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision et, dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de cette même date, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A B, à Me Bazin et au préfet de l’Hérault).
Délibéré après l’audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Brigitte Pater, première conseillère,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
A. Bayada
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 février 2025,
La greffière,
A. Farell
N°2303603
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