Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 22 mai 2025, n° 2206378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206378 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 18 mai 2022, 7 janvier 2024 et 27 mars 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mars 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 26 avril 2025, présenté par le requérant, n’a pas été communiqué, sur le fondement de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 23 mars 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant.
3. Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre de l’intérieur a relevé que le parcours professionnel de l’intéressé, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu’il avait réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu’il ne disposait pas de ressources suffisantes et stables.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date d’édiction de la décision attaquée, M. B était engagé en qualité de chauffeur dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée successifs auprès de la société « Les Volants » depuis 2021. Il ressort également des pièces du dossier que les revenus que M. B s’est procurés au titre de la rémunération de son travail salarié, ne se sont élevés qu’aux sommes de 3 268 euros en 2018, 8 935 euros en 2019, 0 euro en 2020 et 14 087 euros en 2021. Sur ce point, l’intéressé ne peut au demeurant utilement se réclamer, en ce qui concerne l’appréciation de son autonomie matérielle, des autres revenus ou indemnités qu’il a perçus en sa qualité de demandeur d’emploi. Il ressort enfin des pièces du dossier qu’une part importante de ses ressources était tirée des prestations sociales. Dans ces conditions, eu égard au caractère encore récent de son insertion au regard de la durée de son parcours professionnel, et en dépit de l’incontestable implication de M. B pour s’insérer professionnellement, c’est sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation que le ministre a pu, en vertu de son large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, décider d’ajourner pour deux ans la demande de naturalisation de M. B, à l’effet d’éprouver son insertion professionnelle pendant cette période. A cet égard, la légalité d’une décision administrative s’appréciant à la date à laquelle elle a été prise, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision attaquée en date du 23 mars 2022, de la circonstance qu’il travaille depuis le 19 mars 2024 sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée, pour une rémunération brute mensuelle de 2 194 euros, cet élément étant en revanche susceptible d’appuyer une nouvelle demande de naturalisation qu’il lui est loisible de présenter s’il s’y croit fondé, le délai d’ajournement étant expiré.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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