Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 24 févr. 2026, n° 2501199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501199 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3, le 25 février 2025 et le 3 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Chapuis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite opposée au recours préalable obligatoire formé le 4 novembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence a confirmé la mise à sa charge d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 507,14 euros constitué sur la période courant du 1er février 2021 au 31 août 2021 et le titre exécutoire n° 3111 émis le 26 septembre 2024 par la paierie départementale des Bouches-du-Rhône tendant au recouvrement de cet indu ;
2°) d’annuler la décision implicite opposée au recours préalable obligatoire formé le 4 novembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence a confirmé la mise à sa charge d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 461,12 euros constitué sur la période courant du 1er septembre 2021 au 31 janvier 2022 et le titre exécutoire n° 3112 émis le 26 septembre 2024 par la paierie départementale des Bouches-du-Rhône tendant au recouvrement de cet indu ;
3°) d’annuler la décision implicite opposée au recours préalable obligatoire formé le 4 novembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence a confirmé la mise à sa charge d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 800,20 euros constitué sur la période courant du 1er septembre 2021 au 31 janvier 2022, et le titre exécutoire n° 3113 émis le 26 septembre 2024 par la paierie départementale des Bouches-du-Rhône tendant au recouvrement de cet indu ;
4°) d’annuler la décision implicite opposée au recours préalable obligatoire formé le 4 novembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence a confirmé la mise à sa charge d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 020,07 euros constitué sur la période courant du 1er février 2022 au 31 août 2023, ensemble le titre exécutoire n° 3114 émis le 26 septembre 2024 par la paierie départementale des Bouches-du-Rhône tendant au recouvrement de cet indu ;
5°) d’annuler la décision du 19 novembre 2024, prise sur recours préalable obligatoire par laquelle la présidente du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté sa demande de remise de dette relative à ces quatre indus de revenu de solidarité active ;
6°) d’annuler la décision implicite opposée au recours préalable obligatoire formé le 4 novembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales a confirmé la mise à sa charge un indu de prime d’activité d’un montant de 2 551,31 euros constitué du 1 février 2022 au 31 août 2023, référencé IM3 001 et un indu de prime d’activité d’un montant de 3 440,37 euros constitué du 1er février 2021 au 31 janvier 2022, référencé IM1 002 ;
7°) d’annuler la décision implicite opposée au recours gracieux formé le 4 novembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales a confirmé la mise à sa charge de prime de fin d’année d’un montant de 274,41 euros, constitué en décembre 2021 ;
8°) d’annuler la mise en demeure émise le 1er juillet 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence lui a réclamé le remboursement d’un indu d’allocation de rentrée scolaire d’un montant de 774,59 euros constitué sur la période courant du 1er août 2021 au 31 août 2021 ;
9°) d’annuler la mise en demeure émise par la caisse d’allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence le 4 avril 2024 en tant qu’elle met à sa charge un indu d’allocation de rentrée scolaire constitué sur la période courant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 d’un montant de 1 611,30 euros, référencé IN1 001 ;
10°) d’annuler la mise en demeure émise par la caisse d’allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence le 4 avril 2024 en tant qu’elle met à sa charge un indu de prime d’activité d’un montant de 2 551,31 euros constitué du 1 février 2022 au 31 août 2023, référencé IM3 001 ;
11°) d’annuler la mise en demeure du 7 août 2024 émise par la caisse d’allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence, en tant qu’elle met à sa charge un indu de prime d’activité d’un montant de 3 440,37 euros constitué du 1er février 2021 au 31 janvier 2022, référencé IM1 002 ;
12°) d’annuler la mise en demeure émise par la caisse d’allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence le 7 août 2024 en tant qu’elle met à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 274,41 euros constitué en décembre 2021, référencé ING 002 ;
13°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la caisse d’allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence au recours formé le 4 septembre 2024 à l’encontre des mises en demeure du 7 août 2024 et du 4 avril 2024 relatives à la prime d’activité et à la prime exceptionnelle de fin d’année ;
14°) d’annuler la mise en demeure du 5 septembre 2024 émise par la caisse d’allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence, lui réclamant deux pénalités de montants de 942,60 euros et 958,87 euros, auxquels s’ajoutent 10 % des sommes correspondant au préjudice subi par l’organisme, ensemble la décision implicite opposée au recours formé le 24 septembre 2024 contestant la qualification de fraude ;
15°) de mettre à la charge du département des Alpes-de-Haute-Provence la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les indus ne sont pas fondés, elle était séparée de M. A… sur la période des indus à compter du 4 janvier 2021, elle a dû résider avec son ex-mari en raison de l’impossibilité pour elle d’emménager dans son nouveau domicile ; circonstances qui avaient été déclarées à l’organisme payeur ;
- elle est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, la caisse d’allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet des conclusions relatives aux pénalités, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le département des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Tukov, magistrat désigné, qui a informé les parties en applications de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le tribunal est susceptible de soulever un moyen relever d’office tiré de ce que :
- les conclusions dirigées contre la mise en demeure émise le 1er juillet 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence lui a réclamé le remboursement d’un indu d’allocation de rentrée scolaire d’un montant de 774,59 euros constitué sur la période courant du 1er août 2021 au 31 août 2021 et celle lui réclamant le remboursement d’un indu d’allocation de rentrée scolaire constitué sur la période courant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 d’un montant de 1 611,30 euros, référencé IN1 001, dont la contestation ne relève que du juge judiciaire, sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre ;
- les conclusions dirigées contre la mise en demeure émise par la caisse d’allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence le 4 avril 2024 en tant qu’elle met à sa charge un indu de prime d’activité d’un montant de 2 551,31 euros constitué du 1 février 2022 au 31 août 2023, référencé IM3 001, la mise en demeure du 7 août 2024 émise par la caisse d’allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence, en tant qu’elle met à sa charge un indu de prime d’activité d’un montant de 3 440,37 euros constitué du 1er février 2021 au 31 janvier 2022, référencé IM1 002, la mise en demeure émise par la caisse d’allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence le 7 août 2024 en tant qu’elle met à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 274,41 euros constitué en décembre 2021, référencé ING 002 , ensemble la décision implicite prise sur recours gracieux formé le 4 septembre 2024 à l’encontre de la mise en demeure mettant à la charge de Mme A… un indu de prime exceptionnelle de fin d’année, ne constituent que des mesures faisant grief susceptibles d’être déférées au juge, sont irrecevables.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… est bénéficiaire du revenu de solidarité active, de la prime exceptionnelle de fin d’année et de la prime d’activité dans le département des Alpes-de-Haute-Provence. A la suite d’un rapport d’enquête de novembre 2021 et d’un contrôle de situation, la présidente du conseil départemental et la caisse d’allocations familiales ont mis à sa charge plusieurs indus. Par des décisions, prises sur recours administratif préalable obligatoire, la présidente du conseil départemental et la caisse d’allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence ont confirmé ces indus. Mme A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions relatives aux pénalités prononcées à l’encontre de Mme A… :
2. Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale rendu applicable par son article L. 845-1 : « I.- Peuvent faire l’objet (…) d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales (…), au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné : 1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée / 2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée (…) ». Aux termes de l’article L. 114-17-2 du même code : « I.- Le directeur de l’organisme (…) notifie la description des faits reprochés à la personne physique (…) qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur : (…) 3° (…) saisit la commission (…). A réception de l’avis de la commission, le directeur : (…) c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la contestation des pénalités administratives infligées par le directeur de la caisse d’allocations familiales sur le fondement des dispositions citées ci-avant relève de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de la mise en demeure du 5 septembre 2024 émise par la caisse d’allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence, lui réclamant deux pénalités de montants de 942,60 euros et 958,87 euros, auxquels s’ajoutent 10 % des sommes correspondant au préjudice subi par l’organisme, et les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite opposée au recours formé le 24 septembre 2024 contestant la qualification de fraude, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
En ce qui concerne les indus d’allocation de rentrée scolaire :
4. Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / (…) ». Enfin, l’article L. 511-1 de ce code dispose que : « Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d’accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; (…) ; 5°) l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ; 6°) l’allocation de soutien familial ; 7°) l’allocation de rentrée scolaire ; 8°) L’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant ; 9°) l’allocation journalière de présence parentale. ».
5. Les litiges relatifs aux prestations familiales, qui sont au nombre des litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale, relèvent du contentieux général de la sécurité sociale et, par suite, de la seule compétence du juge judiciaire. Il s’ensuit que le tribunal administratif n’est pas compétent pour connaître de la contestation de la requérante en tant qu’elle porte sur des indus d’allocation de rentrée scolaire.
En ce qui concerne les conclusions relatives aux mises en demeure du 4 avril 2024, 7 août 2024 en tant qu’elles concernent des indus de prime d’activité et de prime exceptionnelle de fin d’année :
6. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Selon le second alinéa de l’article R. 133-9-2 du même code, à l’expiration du délai de deux mois qui suit la décision de récupération ou notification de payer, ou après notification d’une décision de rejet du recours préalable obligatoire exercé par l’allocataire : « (…) le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ». Enfin, aux termes de l’article R. 133-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Si la mise en demeure (…) reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte (…) mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / (…) / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ».
7. D’une part, il résulte de ces dispositions que lorsqu’il constate un indu de prime d’activité et de prime exceptionnelle de fin d’année, l’organisme chargé du service de la prestation ou de l’aide doit prendre une décision de récupération d’indu, motivée et notifiée au bénéficiaire de l’allocation, qui lui réclame le remboursement de la somme due et, le cas échéant, l’informe des modalités selon lesquelles cet indu pourra être récupéré par retenues sur les prestations à venir. Cette décision, qui fait grief, peut être contestée devant le tribunal administratif, après l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire. En l’absence de recours dans un délai de deux mois ou en cas de rejet de celui-ci, et sauf à ce que l’indu ait été remboursé, ait été récupéré par retenues sur les prestations à venir ou ait fait l’objet d’un titre exécutoire émis par l’ordonnateur de la personne publique pour le compte de laquelle la prestation est servie, l’organisme peut mettre l’allocataire en demeure de payer dans le délai d’un mois, puis, si cette mise en demeure reste sans effet dans ce délai, décerner une contrainte, laquelle est susceptible d’opposition devant le tribunal administratif dans le délai de quinze jours. Il suit de là qu’une telle mise en demeure, intervenant après la notification de la décision de récupération de l’indu, constitue un acte préparatoire à la contrainte qui pourra être émise si l’allocataire ne rembourse pas la somme due. Si l’allocataire peut utilement se prévaloir, à l’appui d’une opposition à contrainte, de l’irrégularité de la mise en demeure qui lui a été adressée, celle-ci ne présente pas, en revanche, le caractère d’une décision susceptible de recours.
8. D’autre part, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
9. Il résulte de ce qui précède que ni la mise en demeure émise par la caisse d’allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence le 4 avril 2024 en tant qu’elle met à sa charge un indu de prime d’activité d’un montant de 2 551,31 euros constitué du 1 février 2022 au 31 août 2023, référencé IM3 001, la mise en demeure du 7 août 2024 émise par la caisse d’allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence, en tant qu’elle met à sa charge un indu de prime d’activité d’un montant de 3 440,37 euros constitué du 1er février 2021 au 31 janvier 2022, référencé IM1 002, la mise en demeure émise par la caisse d’allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence le 7 août 2024 en tant qu’elle met à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 274,41 euros constitué en décembre 2021, référencé ING 002 , ni la décision implicite prise sur recours gracieux formé le 4 septembre à l’encontre de la mise en demeure mettant à la charge de Mme A… un indu de prime exceptionnelle de fin d’année, ne constituent des mesures faisant grief susceptibles d’être déférées au juge. Dès lors, les conclusions à l’encontre des mises en demeure du 4 avril 2024 et du 7 août 2024 en tant qu’elles concernent des indus de prime d’activité et de prime exceptionnelle de fin d’année et à l’encontre de la décision implicite prise sur recours gracieux formé le 4 septembre à l’encontre de la mise en demeure mettant à la charge de Mme A… un indu de prime exceptionnelle de fin d’année, sont irrecevables et, doivent pour ce motif être rejetées.
En ce qui concerne les indus de revenu de solidarité active :
10. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige. En cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.
11. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ». L’article L. 262-3 du code précité dispose que : « La fraction des revenus professionnels des membres du foyer et le montant forfaitaire mentionné au 2°de l’article L. 262-2 sont fixés par décret. (…). L’ensemble des ressources du foyer (…) est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ».
12. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
13. D’une part, il résulte de l’instruction pour mettre à la charge de la requérante les quatre indus de revenu de solidarité active en litige, la présidente du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence s’est fondée sur la circonstance d’un changement de situation familiale et notamment sur la circonstance, durant la période de l’indu en litige, qu’une communauté matérielle et affective existait entre la requérante et M. A…. Pour remettre en cause la qualité de personne isolée avec deux enfants à charge de Mme A…, la présidente du conseil départemental s’est d’abord fondée, d’après les termes mêmes du mémoire en défense, sur le rapport de contrôle établi le 18 novembre 2021, par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales, lequel fait foi jusqu’au preuve du contraire. Il résulte de ce rapport établi en novembre 2021 que Mme A… ne vivait plus maritalement avec M. A… depuis le mois de janvier 2021, l’agent assermenté ayant par ailleurs déclaré « conforme » la situation déclarée par l’intéressée par rapport à ses propres constatations. Il résulte de ce rapport que le domicile commun des époux était en vente, que Mme A… était à la recherche d’un logement social locatif et que M. A… résidait dans un local en cours de rénovation à Château-Arnoux, alors que la requérante résidait au même moment à Volonne, circonstance corroborée par la commune de Château-Arnoux ayant autorisé à M. A… les travaux sur ce local en vue de l’habiter. Il résulte également de ce rapport d’enquête établi en novembre 2021 que M. A… continuait de rembourser les mensualités du prêt de la maison commune par le truchement d’un compte qu’il était seul à alimenter, il résulte également des constatations de l’agent assermenté que ces paiements intervenaient en contrepartie du non-versement d’une pension alimentaire, le rapport précise qu’une attestation a été versée en ce sens, laquelle n’a été nullement remise en cause. Contrairement à ce qu’indique le département en défense, il n’est nullement porté de mention relative dans ce rapport d’enquête au caractère fictif de la séparation des intéressés en vue de frauder.
14. D’autre part, pour remettre en cause cette qualité à Mme A…, le département des Alpes-de-Haute-Provence s’est également fondé sur un contrôle de situation établi en juin 2023 aux termes duquel Mme A… a déclaré être séparée de fait depuis janvier 2021 de M. A… mais résider à son adresse depuis mai 2022. Il résulte de l’instruction qu’en premier lieu, ce changement d’adresse a été signalé à l’organisme payeur dès mai 2022, et n’est pas contesté par le département que ce changement a été signalé à de multiples reprises d’après les consultations de la caisse d’allocations familiales par l’intéressée. En second lieu, il est constant que Mme A… n’a pu obtenir de logement social malgré ses demandes effectuées dès juillet 2021 et n’a pu obtenir de contrat de bail en raison de son impécuniosité, il résulte également de l’instruction que le bien commun des époux A… a été vendu en mai 2022 et que Mme A…, qui a pu acquérir un bien inhabitable avec l’argent de la vente de cette maison, a emménagé en mai 2022 dans le local d’habitation appartenant à M. A… situé à Château Arnoux durant la période de rénovation de ce bien. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction qu’une communauté affective existait entre les intéressés entre mai 2022, date de déclaration de changement de domicile de l’intéressée, à août 2023, fin de la période des indus en litige. Il ne résulte pas, par ailleurs, en l’absence notamment de l’entier dossier qui n’a pas été produit par l’administration en défense, que les intéressées mettaient durant la période de l’indu leur ressources en commun dans un but autre que la contribution à l’entretien des deux enfants. Dans ces conditions, c’est par une inexacte application des dispositions précitées, que le département a pu retenir une situation d’intérêt de vie en communauté entre Mme A… et M. A… sur la période courant de janvier 2021 à mai 2022, puis de mai 2022 à août 2023. Par suite, les décisions implicites opposées au recours préalable obligatoire formé le 4 novembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence a confirmé la mise à la charge, d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 507,14 euros constitué sur la période courant du 1er février 2021 au 31 août 2021, d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 461,12 euros constitué sur la période courant du 1er septembre 2021 au 31 janvier 2022, d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 800,20 euros constitué sur la période courant du 1er septembre 2021 au 31 janvier 2022, et un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 020,07 euros constitué sur la période courant du 1er février 2022 au 31 août 2023, ainsi que les titres exécutoire correspondants n° 3111, 3112, 3113 et n° 3114, doivent être annulés.
S’agissant de la demande de remise de dette des indus de revenu de solidarité active :
15. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
16. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
17. En ce qui concerne la demande de remise de dette, compte tenu de l’annulation des décisions attaquées relatives au revenu de solidarité active, il n’y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions de Mme A… tendant à la remise gracieuse de ses dettes de revenu de solidarité active.
En ce qui concerne les indus de prime d’activité :
18. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge administratif d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
19. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer (…) ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° (…) ». Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : « Les ressources (…) prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; (…) ». Aux termes de l’article R. 844-1 du même code : « Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l’article L. 842-4 : / 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée (…) ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Enfin, aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ».
20. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que pour le bénéfice de la prime d’activité, le foyer s’entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. Pour permettre à l’organisme chargé du versement de la prime d’activité de déterminer ses droits, l’allocataire doit déclarer les informations relatives à sa situation familiale et, s’agissant des membres du foyer, l’ensemble des ressources qu’ils perçoivent.
21. D’une part, il résulte de l’instruction pour mettre à la charge de la requérante les deux indus de prime d’activité en litige, la caisse d’allocations des Alpes-de-Haute-Provence s’est fondée sur la circonstance d’un changement de situation familiale et notamment sur la circonstance, durant la période de l’indu en litige, qu’une communauté matérielle et affective existait entre la requérante et M. A…. Pour remettre en cause la qualité de personne isolée avec deux enfants à charge de Mme A…, la caisse d’allocations familiales s’est d’abord sur le rapport de contrôle établi le 18 novembre 2021, par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales, lequel fait foi jusqu’au preuve du contraire. Il résulte de ce rapport établi en novembre 2021 que Mme A… ne vivait plus maritalement avec M. A… depuis le mois de janvier 2021, l’agent assermenté ayant par ailleurs déclaré « conforme » la situation déclarée par l’intéressée par rapport à ses propres constatations. Il résulte de ce rapport que le domicile commun des époux était en vente, que Mme A… était à la recherche d’un logement social locatif et que M. A… résidait dans un local en cours de rénovation à Château Arnoux, alors que la résidait au même moment à Volonne, circonstance corroborée par la commune de Château Arnoux ayant autorisé à M. A… les travaux sur ce local en vue de l’habiter. Il résulte également de ce rapport d’enquête établi en novembre 2021 que M. A… continuait de rembourser les mensualités du prêt de la maison commune par le truchement d’un compte qu’il était seul à alimenter, il résulte également des constatations de l’agent assermenté que ces paiements étaient en contrepartie du non-versement d’une pension alimentaire, le rapport précise qu’une attestation a été versée en ce sens et n’a été nullement remise en cause.
22. D’autre part, pour remettre en cause cette qualité à Mme A…, la caisse d’allocations familiales s’est également fondée sur un contrôle de situation établi en juin 2023 aux termes duquel Mme A… a déclaré être séparée de fait depuis janvier 2021 de M. A… mais résider à son adresse depuis mai 2022. Il résulte de l’instruction que d’une part, ce changement d’adresse a été signalé à l’organisme payeur dès mai 2022, et n’est pas contesté par la caisse que ce changement a été signalé à de multiples reprises d’après les consultations de la caisse d’allocations familiales par l’intéressée. D’autre part, il est constant que Mme A… n’a pu obtenir de logement social malgré ses demandes effectuées dès juillet 2021 et n’a pas obtenir de contrat de bail en raison de son impécuniosité, il résulte également de l’instruction que le bien commun des époux A… a été vendu en mai 2022 et que Mme A…, qui a pu acquérir un bien inhabitable avec l’argent de la vente de cette maison, a emménagé en mai 2022 dans le local d’habitation appartenant à M. A… situé à Château Arnoux durant la période de rénovation de ce bien Il ne résulte toutefois pas de l’instruction qu’une communauté affective existait entre les intéressés entre mai 2022, date de déclaration de changement de domicile de l’intéressée, à août 2023, fin de la période des indus en litige. Il ne résulte pas, par ailleurs, en l’absence notamment de l’entier dossier qui n’a pas été produit par l’administration en défense, que les intéressées mettaient durant la période de l’indu leur ressources en commun autre que pour la contribution à l’entretien des deux enfants. Dans ces conditions, c’est par une inexacte application des dispositions précitées, que la caisse d’allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence a pu retenir une situation d’intérêt de vie en communauté entre Mme A… et M. A… sur la période courant de janvier 2021 à mai 2022, puis de mai à août 2023. Par suite, la décision implicite opposée au recours préalable obligatoire formé le 4 novembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales a confirmé la mise à sa charge un indu de prime d’activité d’un montant de 2 551,31 euros constitué du 1 février 2022 au 31 août 2023, référencé IM3 001 et un indu de prime d’activité d’un montant de 3 440,37 euros constitué du 1er février 2021 au 31 janvier 2022, référencé IM1 002, doit être annulée.
En ce qui concerne l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année :
23. Aux termes de l’article 3 du décret du 29 décembre 2020 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. / Une seule aide est due par foyer ». Aux termes de l’article 3 du décret du 15 décembre 2021 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. / Une seule aide est due par foyer ».
24. Il résulte de ce qui précède, que les motifs ayant fondé les indus de revenu de solidarité active ont été censurés. Par voie de conséquence, la décision implicite opposée au recours gracieux formé le 4 novembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales a confirmé la mise à sa charge de prime de fin d’année d’un montant de 274,41 euros, constitué en décembre 2021, doit par voie de conséquence être annulée.
25. Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite opposée au recours préalable obligatoire formé le 4 novembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence a confirmé la mise à la charge de Mme A… un indu de prime d’activité d’un montant de 2 551,31 euros constitué du 1 février 2022 au 31 août 2023, référencé IM3 001 et un indu de prime d’activité d’un montant de 3 440,37 euros constitué du 1er février 2021 au 31 janvier 2022, référencé IM1 002 et les décisions implicites opposées au recours préalable obligatoire formé le 4 novembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence a confirmé la mise à la charge de Mme A…, un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 507,14 euros constitué sur la période courant du 1er février 2021 au 31 août 2021, un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 461,12 euros constitué sur la période courant du 1er septembre 2021 au 31 janvier 2022, un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 800,20 euros constitué sur la période courant du 1er septembre 2021 au 31 janvier 2022, et un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 020,07 euros constitué sur la période courant du 1er février 2022 au 31 août 2023, ainsi que les titres exécutoire correspondants n° 3111, 3112, 3113 et n° 3114, et ainsi que la décision implicite opposée au recours gracieux formé le 4 novembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales a confirmé la mise à sa charge de prime de fin d’année d’un montant de 274,41 euros, constitué en décembre 2021, doivent être annulés.
Sur les frais d’instance :
26. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département des Alpes-de-Haute-Provence le versement à Mme A… d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de Mme A… relatives aux pénalités administratives et relative à l’allocation de rentrée scolaire sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la remise des dettes de revenu de solidarité active.
Article 3 : La décision implicite opposée au recours préalable obligatoire formé le 4 novembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence a confirmé la mise à la charge de Mme A… un indu de prime d’activité d’un montant de 2 551,31 euros constitué du 1 février 2022 au 31 août 2023, référencé IM3 001 et un indu de prime d’activité d’un montant de 3 440,37 euros constitué du 1er février 2021 au 31 janvier 2022, référencé IM1 002, est annulée.
Article 4 : Les décisions implicites opposées au recours préalable obligatoire formé le 4 novembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence a confirmé la mise à la charge de Mme A…, un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 507,14 euros constitué sur la période courant du 1er février 2021 au 31 août 2021, un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 461,12 euros constitué sur la période courant du 1er septembre 2021 au 31 janvier 2022, un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 800,20 euros constitué sur la période courant du 1er septembre 2021 au 31 janvier 2022, et un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 020,07 euros constitué sur la période courant du 1er février 2022 au 31 août 2023, ainsi que les titres exécutoire correspondants n° 3111, 3112, 3113 et n° 3114, sont annulés.
Article 5 : La décision implicite opposée au recours gracieux formé le 4 novembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales a confirmé la mise à sa charge de prime de fin d’année d’un montant de 274,41 euros, constitué en décembre 2021, est annulée.
Article 6 : Le département des Alpes-de-Haute-Provence versera à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la caisse d’allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence et au département des Alpes-de-Haute-Provence.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
C. Tukov La greffière,
signé
S.Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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