Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 avr. 2026, n° 2606238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2026, M. C… A… B… et Mme D… G… E…, représentés par Me Pronost, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 12 janvier 2026 contre la décision de l’ambassade de France à Addis-Abeba (Ethiopie) du 3 décembre 2025 refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à Mme E… au titre de la réunification familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen de la demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’admettre M. A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et, en cas d’admission, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard à leur durée de séparation ; par ailleurs, ils ont été diligents dans l’accomplissement des démarches nécessaires à la procédure de réunification ; la demanderesse, qui souffre d’une gastrite chronique, vit dans des conditions difficiles et uniquement grâce à l’argent envoyé par son mari ; l’urgence est également caractérisée par le délai d’audiencement prévisible de leur dossier au fond ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France le 12 janvier 2026.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. A… B…, ressortissant somalien né le 24 avril 2000, s’est vue octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 17 octobre 2022. Une demande de visa au titre de la réunification familiale a été déposée le 27 novembre 2025 auprès de l’ambassade de France à Addis-Abeba par son épouse alléguée, Mme D… G… E…, à la suite d’un premier refus, édicté le 20 février 2025, implicitement confirmée par la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) saisie le 24 avril 2025, et après rejet d’une demande de suspension de cette dernière décision par ordonnance du juge des référés n° 2516037 du 17 octobre 2025. Cette nouvelle demande de visa a été rejetée par une décision de l’autorité diplomatique du 3 décembre 2025. Dans le cadre de la présente instance, M A… B… et Mme E… demandent au juge des référés la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la CRRV, saisie le 12 janvier 2026, a implicitement rejeté le recours formé devant elle contre la décision précitée du 3 décembre 2025.
4. Au soutien de leur demande et pour établir l’urgence, les requérants font état de la durée de leur séparation depuis le départ de M. A… B… F…, de leur diligence dans l’accomplissement des démarches nécessaires à la procédure de réunification, des conditions de vie difficiles de Mme E…, dépendante de l’argent envoyé par son mari et souffrant de problèmes de santé et du délai prévisible d’audiencement de leur requête au fond. Toutefois, ces seules circonstances ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence, telle qu’évoquée au point 2, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse sans attendre le jugement de la requête au fond. En effet, alors que M. A… B… a obtenu le bénéfice de la protection internationale le 17 octobre 2022, la première demande de visa n’a été déposée que le 12 septembre 2024. Si l’intéressés font valoir que le certificat de mariage établi par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et nécessaire à la constitution du dossier de demande de visa ne leur a été délivré que le 13 mars 2024, cette seule circonstance n’est pas de nature à expliquer le délai ainsi écoulé dès lors notamment que l’absence de délivrance d’un tel document ne faisait pas obstacle à l’accomplissement, dès l’obtention de la protection internationale, des démarches nécessaires à l’obtention du visa sollicité et notamment l’établissement d’un document de voyage que Mme E… n’a cherché à obtenir, selon ses propres déclarations, qu’en 2024. Ainsi, les requérants doivent être regardés comme ayant contribué, au moins partiellement, à la situation d’urgence qu’ils invoquent désormais. Au demeurant et en tout état de cause, il n’est apporté aucun élément précis et circonstancié sur les conditions de vie actuelles de cette dernière de nature à établir la nécessité d’obtenir à brève échéance une mesure de suspension. Il n’est pas davantage fait état de changements de circonstances susceptibles de justifier que soit à nouveau mise en œuvre la procédure contradictoire prévue à l’article L. 522-1 du code de justice administrative. Enfin, les requérants ne justifient pas, par les pièces produites, que l’état de santé de Mme E… serait d’une gravité telle qu’il serait de nature à caractériser une telle situation d’urgence. Dès lors, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en dépit de l’attention qui doit être portée aux demandes de réunification familiale des personnes réfugiées ou bénéficiaires de la protection subsidiaire, être regardée en l’espèce comme satisfaite.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… et de Mme E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et Mme D… G… E….
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 3 avril 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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