Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 21 avr. 2026, n° 2307293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2307293 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023 sous le n° 2307291, M. B… A…, représenté par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a fixé la répartition des personnels entre la communauté de communes des Albères, de la Côte Vermeille et de l’Illibéris et ses communes membres ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté, qui doit être regardé comme portant abrogation des arrêtés établissant son régime indemnitaire, est insuffisamment motivé, faute de préciser les considérations qui ont présidé à la répartition des agents ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 5111-7 du code général des collectivités territoriales et des articles L. 714-9 et L. 714-11 du code général de la fonction publique ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 5211-4-1 IV bis du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. – Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023 sous le n° 2307293, M. B… A…, représenté par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le président de la communauté de communes des Albères, de la Côte Vermeille et de l’Illibéris a décidé de son transfert à la commune d’Elne ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes des Albères, de la Côte Vermeille et de l’Illibéris de procéder à sa réintégration dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes des Albères, de la Côte Vermeille et de l’Illibéris la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté, qui doit être regardé comme portant abrogation des arrêtés établissant son régime indemnitaire, est insuffisamment motivé, faute de préciser les considérations qui ont conduit à la répartition des agents ;
- il est entaché d’un vice de procédure au regard de l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales faute d’avoir été rendu destinataire de la convention de répartition du personnel et au regard de l’article L. 542-2 du code général de la fonction publique, faute pour la communauté de communes de rapporter la preuve qu’elle a présenté un rapport permettant de fonder l’avis du comité social territorial ;
- il est entaché d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 5111-7 du code général des collectivités territoriales et des article L. 714-9 et L. 714-11 du code général de la fonction publique ;
- il méconnaît les articles L. 542-2, L. 542-4 et L. 542-5 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, la communauté de communes des Albères, de la Côte Vermeille et de l’Illibéris, représentée par la SCP Chichet-Henry-Pailles-Garidou-Renaudin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que l’acte en litige ne fait pas grief.
Par un courrier du 25 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté du 19 octobre 2023 dès lors qu’il appartenait au seul maire de la commune d’Elne de fixer les primes et indemnités auxquelles avait droit M. A… à la suite de son transfert dans les services de cette commune.
La communauté de communes des Albères, de la Côte Vermeille et de l’Illibéris a présenté des observations en réponse à ce moyen d’ordre public le 30 mars 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Didierlaurent,
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
- les observations de M. A…, et celles de Me Arroudj, représentant la communauté de communes des Albères, de la Côte Vermeille et de l’Illibéris.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, adjoint technique principal 1ère classe au 6ème échelon, exerçait les fonctions d’électricien au sein de la communauté de communes des Albères, de la Côte Vermeille et de l’Illibéris. Par un arrêté du 28 mars 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales a autorisé la modification des statuts de la communauté de communes des Albères, de la Côte Vermeille et de l’Illibéris à compter du 1er juillet 2023 consistant notamment à restituer aux communes membres la compétence « entretien du réseau d’éclairage public ». En l’absence d’approbation dans le délai de trois mois à compter de cette restitution de compétence, par l’ensemble des communes membres de la communauté de communes, des termes de la convention du 26 juin 2023 de répartition entre l’établissement public et ses communes membres, le préfet des Pyrénées-Orientales, par un arrêté du 16 octobre 2023, a fixé la répartition des personnels entre la communauté de communes des Albères, de la Côte Vermeille et de l’Illibéris et ses communes membres, M. A… étant affecté pour sa part au sein de la commune d’Elne. En outre, par un arrêté du 19 octobre 2023, le président de cette communauté de communes a décidé du transfert de M. A… à la commune d’Elne. Sous le n° 2307291, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 16 octobre 2023 et, sous le n° 2307293, celle de l’arrêté du 19 octobre 2023.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2307291 et 2307293 présentées par M. A… présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, en conséquence de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 28 mars 2023 :
3. Aux termes du IV bis de l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales : « Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale restitue une compétence aux communes membres : / (…) / 2° La répartition des fonctionnaires et agents territoriaux non titulaires transférés par les communes en application du deuxième alinéa du I ou recrutés par l’établissement public de coopération intercommunale et qui sont chargés, pour la totalité de leurs fonctions, de la mise en œuvre de la compétence restituée est décidée d’un commun accord par convention conclue entre l’établissement public et ses communes membres. Cette convention est soumise pour avis aux comités sociaux territoriaux placés auprès de l’établissement public de coopération intercommunale et auprès des communes. Elle est notifiée aux agents non titulaires et aux fonctionnaires concernés. / à défaut d’accord sur les conditions de répartition des personnels dans un délai de trois mois à compter de la restitution des compétences, le représentant de l’État dans le département fixe cette répartition par arrêté. / Les fonctionnaires et agents territoriaux non titulaires concernés sont transférés aux communes en application de la convention ou de l’arrêté de répartition dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs ; / (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 714-9 du code général de la fonction publique : « Dans tous les cas où des agents changent d’employeur en application d’une réorganisation prévue à la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, ils conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application de l’article L. 714-11. Une indemnité de mobilité peut leur être versée par la collectivité ou l’établissement d’accueil ».
4. Il résulte des dispositions précitées, qui régissent le transfert d’agents du fait d’une restitution de compétences d’un établissement public de coopération intercommunale à ses communes membres, que le maintien du régime indemnitaire, à titre individuel, porte sur le niveau de rémunération dont bénéficiait l’agent transféré mais n’implique pas, au sein de la structure nouvelle, le maintien des différentes primes et indemnités en vigueur dans les anciennes structures dont les agents sont issus.
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / à cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / (…) ».
6. En l’espèce, l’arrêté en litige ne revêt pas le caractère d’une décision individuelle et n’a, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, ni pour objet ni pour effet de retirer ou abroger une décision créatrice de droits. Dans ces conditions, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, pour la mise en œuvre de la répartition du IV bis de l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, il appartient au représentant de l’État de veiller, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à garantir un partage équilibré qui tienne compte des besoins effectifs de chaque commune au regard des conditions d’exercice de la compétence restituée et des ressources dont elle dispose, y compris celles résultant de la répartition des biens et de la redéfinition des relations financières avec l’établissement public de coopération intercommunal en conséquence de la même restitution de compétence.
8. Si M. A… fait valoir que l’arrêté est entaché d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation faute pour le préfet des Pyrénées-Orientales d’indiquer les éléments sur lesquels il s’est fondé pour déterminer la répartition des agents, celui-ci n’établit ni même ne soutient que cette répartition ne garantit pas un partage équilibré dans les conditions rappelées au point précédent. Au demeurant, il ressort des termes mêmes de la lettre du 16 octobre 2023 de notification aux communes et à la communauté de communes que le préfet des Pyrénées-Orientales a entendu tenir compte « des besoins effectifs de chaque commune en matière d’éclairage public et de la situation personnelle de chaque agent concerné ». Par suite et faute d’être assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, le moyen tiré de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions du IV bis de l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
9. En troisième lieu, si M. A… soutient que l’arrêté en litige a pour effet de le priver des primes qu’il percevait au regard des fonctions qu’il exerçait antérieurement, une telle circonstance, résultant de ses seules conditions d’emploi au sein de la commune d’Elne et à la supposer établie, est dépourvue d’incidence quant à sa légalité.
En ce qui concerne l’arrêté du 19 octobre 2023 du président de la communauté de communes des Albères, de la Côte Vermeille et de l’Illibéris :
10. Lorsqu’il transfère aux communes, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs, les fonctionnaires et agents territoriaux non titulaires concernés par la répartition prévue au 2° du IV bis de l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, le président de l’établissement public de coopération intercommunale se borne à exécuter la répartition décidée ou fixée en application de ces dispositions et ne prend pas lui-même une nouvelle décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
11. En l’espèce, l’arrêté notifié à M. A… le 19 octobre 2023 se borne, à son article 1er, à énoncer que l’intéressé est transféré à la commune d’Elne à compter du 1er novembre 2023 dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes et, à son article 2, à rappeler qu’il conserve, s’il y a intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui lui était applicable à la communauté de communes des Albères, de la Côte Vermeille et de l’Illibéris. Ainsi que le fait valoir la communauté de communes, un tel document, qui se borne à tirer les conséquences de l’application des dispositions citées au point 2, à la suite de la répartition décidée par l’arrêté du 16 octobre 2023, ne fait pas grief.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. A… doivent être rejetées ainsi, par suite, que ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. L’État et la communauté de communes des Albères, de la Côte Vermeille et de l’Illibéris n’étant pas, dans les présentes instances, les parties perdantes, il n’y a pas lieu de mettre à leur charge les sommes sollicitées par M. A… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme demandée par la communauté de communes des Albères, de la Côte Vermeille et de l’Illibéris au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes des Albères, de la Côte Vermeille et de l’Illibéris sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet des Pyrénées-Orientales et à la communauté de communes des Albères, de la Côte Vermeille et de l’Illibéris.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bourjade, première conseillère faisant fonction de présidente,
M. Raguin, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
Le rapporteur,
M. DidierlaurentLa première conseillère faisant
fonction de présidente
A. Bourjade
La greffière,
N. Laïfa-Khames
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 avril 2026
La greffière,
N. Laïfa-Khames
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