Annulation 8 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 8 nov. 2022, n° 2007451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2007451 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI du Menhir |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2020, et un mémoire complémentaire, enregistré le 14 octobre 2022 et non communiqué, la SCI du Menhir, représentée par Me Djelloul, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2020 par lequel le maire de la commune de Yerres a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la rénovation d’un bâtiment ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Yerres de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jours de retard ;
3°) de condamner la commune de Yerres à lui verser la somme de 7 200 euros en réparation des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Yerres la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente faute pour elle de justifier d’une délégation de signature régulière ;
— l’article AU 11 du règlement du plan local d’urbanisme sur lequel se fonde l’arrêté attaqué est dépourvu de base légale dès lors qu’il renvoie à une ancienne version de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme devenu R. 111-27 ;
— le motif tiré de l’atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune ;
— l’illégalité fautive de la décision attaquée est de nature à engager la responsabilité de la commune de Yerres ;
— elle a subi un préjudice évalué à 7 200 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2021, la commune de Yerres, représentée par Me Chaussade, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 juillet 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2022 à 12 heures.
Par un courrier du 30 septembre 2022, le tribunal a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur le moyen, relevé d’office, tiré de de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires en l’absence de décision préalable de nature à lier le contentieux en méconnaissance de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maljevic, conseiller,
— et les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI du Menhir a déposé, le 15 janvier 2020, une demande de permis de construire en vue de réaliser des travaux sur une construction existante consistant en la rénovation d’un bâtiment, la surélévation d’un étage et l’aménagement de l’ensemble en bureaux. Par un arrêté du 10 mars 2020, le maire de la commune de Yerres a refusé de délivrer l’autorisation sollicitée. Par la présente requête, la SCI du Menhir demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Pour refuser le permis de construire sollicité par la SCI du Menhir, le maire de la commune de Yerres a opposé le motif tiré de ce que le projet est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants en méconnaissance des dispositions de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune, dès lors qu’il ne s’intègre pas, du fait de sa hauteur et de ses proportions, dans l’environnement immédiat.
3. D’une part, le règlement du PLU de la commune de Yerres dispose que " La zone UA désigne le centre-ville. Elle correspond au bâti ancien traditionnel. La rue Charles de Gaulle en constitue l’axe majeur. Les constructions les plus anciennes, de par leur forme et leur hauteur, rappellent leur fonction d’origine. Ancien bâti rural, ateliers et maisons de bourg se côtoient. Aujourd’hui, le front de rue est très globalement bâti. La zone UA comporte un grand nombre de commerces en rez-de-chaussée d’immeuble. / Un sous-secteur UA* correspondant à des secteurs où le bâti présente des hauteurs plus modestes est défini. Afin de prendre en compte la sensibilité paysagère des sites et les caractéristiques morphologiques du tissu urbain ".
4. D’autre part, aux termes de l’article UA 11 du règlement de ce PLU, relatif à l’aspect extérieur des constructions : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural notamment de son ancienneté, des matériaux constructifs employés, de sa composition ou de son ordonnancement, tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Cela ne fait pas obstacle à la réalisation d’extension modérées de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale. / Les autres constructions doivent être conformes aux prescriptions présentées ci-dessous. Toutefois, de la même manière, en cas d’extension modérée ou de projet d’architecture contemporaine, d’autres dispositions peuvent être retenues si elles permettent une meilleure intégration au bâti existants et aux paysages naturels et urbains. / Un cahier de recommandations architecturales et paysagères annexé au dossier de PLU vient compléter les prescriptions figurant ci-après ».
5. Il résulte de ces dispositions que si la construction projetée porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente doit refuser de délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus d’une autorisation d’urbanisme ou les prescriptions spéciales accompagnant sa délivrance, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. A cet égard, l’obligation pour une construction de tenir compte de son environnement et de s’y intégrer ne fait pas obstacle à ce qu’elle présente, dans le respect des prescriptions du règlement relatives à la hauteur, une différence d’échelle avec les constructions pavillonnaires avoisinantes.
6. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet, situé le long de la rue du Bois d’Enfer, est compris dans le sous-secteur UA* de la zone UA du plan local d’urbanisme de la commune de Yerres, lequel correspond à un secteur de centre-ville au bâti ancien traditionnel où « le bâti présente des hauteurs plus modestes ». Dans ce cadre, les dispositions de l’article UA 10 fixent la hauteur maximale des constructions, en ce qui concerne le sous-secteur UA*, à 6 mètres à l’égout du toit, et à 11 mètres au point le plus haut. Par ailleurs, les dispositions de cet article prévoient que le nombre de niveaux ne doit pas excéder un rez-de-chaussée plus un étage plus des combles aménagés.
7. Or, il ressort des pièces jointes à la demande de permis de construire que le projet litigieux se situe en alignement sur rue au droit de plusieurs bâtiments de type rez-de-chaussée, les photographies jointes à la notice architecturale témoignant d’une part, de ce que ces bâtiments, dont les façades sont dépourvues de revêtement, ne présentent aucune harmonie architecturale particulière et d’autre part, que des constructions d’un volume et d’une hauteur similaires à celle projetée sont situées dans le versant opposé de la rue et d’autres, situées dans les rues attenantes, sont visibles depuis la parcelle d’assiette du projet.
8. Ainsi, bien que le projet litigieux, dont il est constant qu’il est de type R+1 et d’une hauteur de 7,07 mètres au faîtage conformément aux prescriptions de l’article UA* 10 du règlement du PLU, soit situé au sein du sous-secteur UA* et en alignement avec des constructions de moindre hauteur, l’obligation pour ce projet de tenir compte de son environnement et de s’y intégrer ne fait pas obstacle à ce qu’il présente, dans le respect des prescriptions du règlement du plan local d’urbanisme relatives à la hauteur, une différence d’échelle avec les constructions avoisinantes, alors qu’en l’occurrence, d’autres constructions dont le volume et la hauteur sont similaires se situent dans l’environnement proche. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que le maire de la commune de Yerres a commis une erreur d’appréciation en retenant, comme motif de refus du projet litigieux, la méconnaissance de l’article UA 11 du règlement du PLU de la commune de Yerres.
9. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de ces décisions.
10. Il résulte de ce qui précède que la SCI du Menhir est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 10 mars 2020 par lequel le maire de la commune de Yerres a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation
11. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
12. Il résulte de l’instruction que la SCI du Menhir ne justifie d’aucune décision administrative lui ayant refusé une indemnisation en réparation des préjudices qu’elle invoque, ni d’aucune demande adressée à l’administration à cette fin. Dès lors, en l’absence de liaison du contentieux en application des dispositions citées au point précédent, les conclusions à fin d’indemnisation qu’elle présente sont irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d’injonction, sous astreinte :
13. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». D’autre part, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 () ».
14. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation.
15. Il ne résulte pas de l’instruction qu’il existerait un obstacle à ce qu’il soit enjoint au maire de délivrer à la SCI du Menhir le permis de construire demandé. Il y a donc lieu d’ordonner au maire de la commune de Yerres de délivrer ce permis à la SCI du Menhir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI du Menhir, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Yerres au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Yerres le versement à la SCI du Menhir de la somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 mars 2020, par lequel le maire de la commune de Yerres a refusé de délivrer le permis de construire sollicité par la SCI du Menhir, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Yerres de délivrer à la SCI du Menhir le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Yerres versera la somme de 1 500 euros à la SCI du Menhir en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Yerres au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SCI du Menhir et à la commune de Yerres.
Délibéré après l’audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
Le rapporteur,
signé
S. Maljevic
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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