Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4 mai 2026, n° 2602820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602820 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2026 et un mémoire enregistré le 14 avril 2026, la société anonyme SNCF Réseau, représentée par Me Büsch, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de la société JMDF, ainsi que de tout autre occupant de son chef, du bien immobilier situé 357 B avenue des États-Unis à Toulouse (31200), sur la parcelle cadastrée 829 section BC n°15 ;
2°) d’assortir la mesure à intervenir d’une astreinte provisoire de 5 000 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un jour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de l’autoriser à faire procéder d’office à la libération du domaine public et à l’expulsion de la société JMDF ainsi que de tout autre occupant de son chef, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
4°) de l’autoriser à évacuer et mettre au rebut l’ensemble des matériels, objets et détritus laissés à l’abandon sur le site par les occupants ;
5°) de mettre à la charge de la société JMDS les entiers dépens du procès et la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le bien litigieux relève du domaine public ferroviaire de SNCF Réseau, dès lors qu’il est affecté par anticipation au service public ferroviaire dans le cadre de l’opération des aménagements ferroviaires du nord de Toulouse, déclarée d’utilité publique par arrêté préfectoral du 4 janvier 2016 ;
- la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ; la société JMDF ne bénéficie d’aucun droit ni titre à l’effet d’occuper la parcelle en litige appartenant au domaine public ferroviaire ; en outre, un protocole d’accord conclu le 19 septembre 2025 prévoyait la libération des lieux au plus tard le 19 mars 2026, en contrepartie du versement d’une indemnité forfaitaire de 104 448 euros, intégralement réglée le 23 octobre 2025 ; la clause prévoyant la libération des lieux ne souffre d’aucune ambiguïté, nonobstant l’existence d’un prétendu bail commercial en sus d’un contrat de location-gérance ; à supposer qu’un bail commercial ait existé, il s’est trouvé éteint de plein droit par l’ordonnance d’expropriation, qui a pour effet d’éteindre l’ensemble des droits réels et personnels grevant l’immeuble exproprié, et en conséquence, de mettre un terme aux baux conclus pour l’occupation du bien ; la clause contractuelle de l’article 12 du protocole transactionnel relatif au règlement des différends, qui prévoit l’application d’un délai de 30 jours après notification du différend contractuel, ne peut avoir pour effet de faire échec à l’intervention du juge des référés pour faire cesser en urgence une situation découlant de la présence d’un occupant sans titre ; au demeurant, des échanges ont eu lieu sur ce point entre les parties ;
- l’urgence et l’utilité de la mesure sont caractérisées, dès lors que les travaux de démolition du bâtiment doivent débuter le 4 mai 2026 et s’achever le 26 juin 2026 ; le maintien dans les lieux de la société JMDF compromet la réalisation des travaux dans le cadre des aménagements ferroviaires du nord de Toulouse et est de nature à engendrer retards et surcoûts ; les diagnostics avant démolition, initialement prévus le 1er mars 2026, étant destructifs, les lieux doivent être libres d’occupation pour leur réalisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2026, la société JMDF, représentée par Me Chazeirat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de SNCF Réseau sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la société SNCF Réseau n’a pas respecté l’article 12 du protocole régularisé entre les parties le 19 septembre 2025 ; il appartenait à la société SNCF Réseau de lui adresser une lettre recommandée proposant une rencontre en vue de régler à l’amiable le litige avant toute saisine du tribunal ;
- la mesure sollicitée se heurte à une contestation sérieuse ; elle n’est pas occupante sans droit ni titre ; l’engagement de quitter les lieux dans les six mois résultant du protocole du 19 septembre 2025 ne concerne que la société JMDF en sa qualité d’exploitante d’un fonds et ses activités commerciales, mais ne vaut pas pour le contrat de bail commercial dont les modalités de résiliation devaient être négociées ultérieurement lorsque la société SNCF Réseau deviendrait propriétaire ; elle est également titulaire d’un contrat de bail commercial conclu depuis le 1er mai 1995 avec la SCI « 347 Avenue des Etats-Unis », ce que confirme l’acte de vente du 10 février 2026 du bien concerné ; elle est titulaire de droits réels envers la société SNCF Réseau et d’un droit d’occuper les locaux jusqu’à résiliation de ce dernier et versement de l’indemnité d’éviction ;
- l’urgence de la mesure sollicitée n’est pas démontrée ; les contrats au regard desquels les sociétés intervenant pour la destruction du site ont l’obligation d’exécuter les travaux avec un planning défini débutant le 4 mai 2026 ne sont pas produits, comme les pièces justifiant de ce que les opérations sont en cours et de ce que les opérations précédentes ont été exécutées ;
- la mesure sollicitée n’est pas utile ; elle a appréhendé le fait qu’elle ne pourrait pas demeurer dans les locaux loués ; elle ne s’est jamais opposée à l’élaboration d’une solution amiable quant à la résiliation du bail commercial et du contrat de location gérance lui conférant le droit d’occuper les lieux ; la situation actuelle a pour origine la seule inertie de la société SNCF Réseau qui refuse de résilier le bail et de l’indemniser alors qu’elle en a l’obligation à la suite de la signature de l’acte de vente du 10 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 avril 2026 à 10h00, en présence de Mme Boyer, greffière d’audience :
- le rapport de M. Le Fiblec,
- les observations de Me Antoniolli, substituant Me Büsch, représentant la société SNCF Réseau, qui reprend, en les développant, ses écritures. Me Antoniolli précise en particulier que tout bail commercial ou contrat de location gérance lié au bien exproprié s’est trouvé éteint du seul fait de l’ordonnance d’expropriation en application des dispositions de l’article L. 222-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique,
- et les observations de Me Chazeirat, représentant la société JMDF, dont le gérant, M. A…, est présent.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 15 avril 2026 à 21h56 pour la société SNCF Réseau et n’a pas été communiquée.
Une note en délibéré a été enregistrée le 16 avril 2026 à 14h02 pour la société JMDF et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre du « Grand projet ferroviaire du Sud-Ouest », la société SNCF Réseau est notamment chargée de procéder à l’aménagement du réseau ferroviaire existant au nord de Toulouse, dite opération « AFNT », déclarée d’utilité publique par arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 4 janvier 2016. Au titre de cette opération, la société SNCF Réseau a prévu de réaliser des travaux sur un terrain bâti situé 357 B avenue des États-Unis à Toulouse (31200), cadastré 829 section BC n° 15 en bordure immédiate de la ligne de chemin de fer reliant Bordeaux à Sète qu’elle a acquis le 10 février 2026 par voie d’expropriation. Le bâtiment situé sur ce terrain est occupé par la société JMDF. Par la présente requête, la société SNCF Réseau demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion immédiate de la société JMDF, ainsi que de tout autre occupant de son chef, de ce bâtiment.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public.
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Dans le cas où la demande d’expulsion fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l’occupant, et lorsque cette décision exécutoire n’est pas devenue définitive, le juge des référés recherche si compte tenu tant de la nature que du bien fondé des moyens soulevés devant lui à l’encontre de ladite décision, la demande d’expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse.
4. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 222-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « L’ordonnance d’expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés (…) ».
5. Il résulte du procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice qui s’est rendu sur les lieux le 20 mars 2026 que le bâtiment situé sur le terrain en cause, qui relève du domaine public, et sur lequel la société SNCF Réseau doit implanter une partie de la quatrième voie dans le cadre de l’opération dite « AFNT », fait l’objet d’une occupation par la société JMDF. Si cette dernière se prévaut d’un bail commercial conclu avec la société civile immobilière (SCI) « 347 Avenue des Etats-Unis », l’expropriation de celle-ci pour cause d’utilité publique a été déclarée par une ordonnance rendue le 31 janvier 2025 par le juge de l’expropriation du tribunal judicaire de Toulouse. Dès lors, en application des dispositions précitées de l’article L. 222-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, cette ordonnance a, par elle-même et à sa date, éteint tous droits réels ou personnels existant sur l’immeuble exproprié et par, suite a entraîné la résiliation d’éventuels baux en cours, comme le rappelle, du reste, en page 6, l’acte de vente du bien du 10 février 2026. En tout état de cause, et contrairement à ce que soutient la société JMDF, cet acte de vente ne fait état, entre la société Fabricant Régional de Toulouse (FRT), ancienne locataire de l’expropriée, la SCI « 347 Avenue des Etats-Unis », et la société JMDF, que d’un contrat de location gérance lui permettant la location d’une partie des locaux, et non d’un quelconque bail commercial directement conclu à son profit. Par suite, depuis l’intervention de l’ordonnance d’expropriation du 31 janvier 2025, la société JMDF doit être regardée comme étant occupante sans droit ni titre de l’immeuble en cause, nonobstant la circonstance que son contrat de location gérance n’ait pas été résilié et qu’elle ait continué à verser, en tant qu’occupant à titre précaire, un loyer à l’expropriée, puis à l’expropriante. La circonstance que, par un protocole d’accord conclu le 19 septembre 2025, la société SNCF Réseau se soit engagée à verser à la société JMDF une indemnité forfaitaire, ferme et définitive, d’un montant de 104 448 euros, intégralement versée le 23 octobre 2025, en contrepartie de la libération des lieux par cette dernière au plus tard dans un délai de six mois à compter de la signature de ce protocole, soit au plus tard le 19 mars 2026, est sans incidence sur cette situation. Dans ces conditions, le caractère irrégulier de l’occupation des lieux par la société JMDF ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
6. D’autre part, il résulte de l’instruction que la société SNCF Réseau doit créer dans le cadre du projet AFNT, une quatrième voie ferroviaire parallèlement aux voies existantes entrainant l’extension de l’emprise ferroviaire et que l’implantation de cette voie est prévue sur la parcelle cadastrée 829 section BC n °15. Cette parcelle est incluse dans le périmètre de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 9 février 2024 portant autorisation environnementale. La réalisation de ces travaux nécessite la démolition du bâtiment implanté sur la parcelle irrégulièrement occupée. Il résulte de l’instruction que cette procédure de démolition nécessite au préalable la réalisation de diagnostics initialement prévue à compter du 1er avril 2026 et que les travaux de démolition en eux-mêmes sont planifiés entre le 4 mai 2026 et le 26 juin 2026. L’occupation illicite de cette parcelle a ainsi pour effet de faire obstacle au bon déroulement imminent de ces travaux qui participent d’une opération d’envergure déclarée d’utilité publique. Dans ces conditions, la mesure d’expulsion sollicitée, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, présente un caractère d’urgence et d’utilité.
7. Il résulte de ce qui précède que la mesure d’expulsion sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité, en ne se heurtant à aucune contestation sérieuse. Il y a donc lieu de faire droit aux conclusions de la société SNCF Réseau tendant à la libération de la dépendance du domaine public en litige.
8. Le juge administratif, lorsqu’il fait droit à une demande tendant à la libération d’une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée, enjoint à l’occupant de libérer les lieux sans délai. Une telle injonction prend effet à compter de la notification à la personne concernée de la décision du juge. Si l’injonction de libérer les lieux est assortie d’une astreinte, laquelle n’est alors pas régie par les dispositions du livre IX du code de justice administrative, l’astreinte court à compter de la date d’effet de l’injonction, sauf à ce que le juge diffère le point de départ de l’astreinte dans les conditions qu’il détermine.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la société JMDF de libérer sans délai le bien immobilier situé 357 B avenue des États-Unis à Toulouse, sur la parcelle cadastrée section 829 BC n°15, d’en restituer les clés et d’enlever tout matériel lui appartenant, que SNCF Réseau pourra éventuellement évacuer d’office et mettre au rebut s’il est laissé à l’abandon sur le site. Dans les circonstances de l’espèce, à défaut d’exécution par l’intéressée de l’injonction ainsi définie, il y a lieu de l’assortir d’une astreinte financière de 300 euros par jour de retard avec effet différé à compter du 12 mai 2026 inclus.
Sur les conclusions tendant à ce que le juge administratif autorise le concours de la force publique :
10. Si le juge du référé-mesures utiles peut ordonner l’expulsion d’un occupant du domaine public lorsque, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, il n’entre pas dans l’office du juge administratif d’autoriser à demander, sur le fondement des dispositions du code des procédures civiles d’exécution, le concours de la force publique pour l’exécution de cette décision, le requérant pouvant saisir lui-même à cette fin l’autorité préfectorale. De telles conclusions sont donc irrecevables.
Sur les frais d’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de SNCF Réseau, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société JMDF au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société JMDF la somme de 1 000 euros à verser à la société SNCF Réseau en application de ces mêmes dispositions. Enfin, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la société JMDF de de libérer sans délai le bien immobilier situé 357 B avenue des États-Unis à Toulouse, sur la parcelle cadastrée section 829 BC n°15, d’en restituer les clés et d’enlever tout matériel lui appartenant, que SNCF Réseau pourra éventuellement évacuer d’office et mettre au rebut s’il est laissé à l’abandon sur le site.
Article 2 : A défaut d’exécution par l’intéressée, l’injonction décidée à l’article 1er est assortie d’une astreinte financière de 300 euros par jour de retard avec effet différé à compter du 12 mai 2026 inclus.
Article 3 : La société JMDF versera la somme de 1 000 euros à la société SNCF Réseau au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la société JMDF présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SNCF Réseau et à la société JMDF.
Fait à Toulouse le 4 mai 2026.
Le juge des référés,
Briac LE FIBLEC
La greffière,
Pauline BOYER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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