Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 23 mai 2025, n° 2203308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2203308 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 avril 2022 et 5 septembre 2022, Mme C A, représentée par Me Barkat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 31 mars 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a autorisé le concours de la force publique afin de pourvoir à l’exécution forcée du jugement du 1er juin 2021 prononçant son expulsion du logement qu’elle occupe ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, Me Barkat s’engageant à ne pas demander l’indemnité correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’auteur de l’arrêté en litige n’avait pas compétence pour le signer ;
— il n’est pas démontré que la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la demande de concours de la force publique formée par l’huissier ni qu’elle a été, le cas échéant, en mesure de formuler son avis en temps utile en méconnaissance des dispositions de l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990 ; elle a dès lors été privée d’une garantie ; la saisine le 2 août 2021 de la CCAPEX est antérieure à l’engagement de la procédure d’expulsion ; il n’apparaît pas que le diagnostic social et financier ait été communiqué à la commission comme prévu par l’article 1er du décret n° 2021-8 du 5 janvier 2021, enfin, elle n’a pas été informée des suites données à l’examen de sa situation par la CCAPEX ;
— en méconnaissance des dispositions de l’article R. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution, il n’est pas démontré que l’huissier a précisé les diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’expulsion dans sa saisine du préfet ; le procès-verbal du 16 novembre 2021 ne fait pas état d’une difficulté d’exécution ;
— sa situation particulière n’a pas fait l’objet d’un examen : il n’est pas démontré qu’un diagnostic social et financier a été réalisé ; le diagnostic social et financier ne lui a pas été communiqué ; lors de l’entretien d’évaluation de sa situation le 11 mars 2022, sa situation actualisée n’a pas été examinée notamment son handicap et ses recherches de logement ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ; malgré ses recherches, elle n’a pas trouvé de logement alors que son âge et son état de santé sont manifestement incompatibles avec une telle situation qui est attentatoire à sa dignité ;
— si le jugement prononçant son expulsion est assorti de l’exécution provisoire, il apparaît hasardeux de précipiter son exécution alors qu’un appel du jugement est pendant devant la cour d’appel de Versailles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rollet-Perraud,
— les conclusions de Mme Benoit, rapporteure publique,
— et les observations de Me Barkat, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 1er juin 2021, le tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie a ordonné l’expulsion de Mme A, titulaire d’un bail d’habitation pour un appartement situé à Mantes-la-Jolie, en raison de troubles répétés causés au voisinage. Par une décision du 31 mars 2022, dont la requérante demande l’annulation, le préfet des Yvelines a accordé le concours de la force publique pour assurer l’exécution de ce jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 3 mai 2022. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu’elle soit admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. B D, sous-préfet de Mantes-la-Jolie. Par un arrêté du 10 janvier 2022, le préfet des Yvelines lui a donné délégation pour signer notamment les décisions d’octroi de la force publique pour l’exécution des décisions judiciaires d’expulsion. Cet arrêté a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département des Yvelines le 10 janvier 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement " Une commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est créée dans chaque département. Elle est coprésidée par le représentant de l’Etat dans le département, le président du conseil départemental et le président de la métropole lorsqu’il assure la gestion d’un fonds de solidarité intercommunal prévu à l’article 7. () Pour l’exercice de sa mission, la commission est informée par le représentant de l’Etat dans le département : / – des situations faisant l’objet d’un commandement d’avoir à libérer les locaux lui ayant été signalés conformément à l’article L. 412-5 du code des procédures civiles d’exécution ; / – de toute demande et octroi du concours de la force publique mentionné au chapitre III du titre V du livre Ier du même code en vue de procéder à l’expulsion d’un lieu habité. () "
5. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet lors qu’il est saisi d’une demande de concours de la force publique en vue de procéder à l’expulsion d’un lieu habité, et qu’il octroie ce concours d’en informer la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Il s’agit d’une simple information ne donnant lieu à aucun avis de la commission. Dans ces conditions, les circonstances que la commission n’aurait pas été informée de la demande de concours de la force publique formée par l’huissier, ou qu’elle l’aurait été avant l’engagement de la procédure d’expulsion, que la commission n’aurait pas été en mesure de formuler son avis en temps utile en méconnaissance des dispositions de l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990, que le diagnostic social et financier n’aurait pas été communiqué à la commission et que l’intéressée n’aurait pas été informée des suites données à l’examen de sa situation par la commission, n’ont pu, en tout état de cause, exercer d’influence sur le sens de la décision prise, ni avoir privé l’intéressée d’une garantie. Le moyen doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Si l’huissier de justice est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet. / La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d’un exposé des diligences auxquelles l’huissier de justice a procédé et des difficultés d’exécution. () »
7. Les dispositions précitées de l’article R. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution ont pour objet non d’habiliter le préfet à porter une appréciation, qui n’appartient qu’à l’huissier, sur la nécessité de demander le concours de la force publique, mais de l’éclairer, le cas échéant, sur la situation et sur les risques de troubles que l’expulsion peut comporter. Par suite le moyen tiré de ce que le commissaire de justice n’aurait pas accompli toutes les diligences requises et n’aurait pas fait état de difficulté d’exécution doit être écarté.
8. En quatrième lieu, Mme A soutient que sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier aux motifs qu’aucun diagnostic social et financier n’a été établi et que lors de l’entretien d’évaluation de sa situation le 11 mars 2022, sa situation actualisée n’a pas été examinée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’un diagnostic social et financier a été réalisé le 23 juillet 2021 et il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que ce diagnostic social et financier doive être communiqué à la personne concernée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le rendez-vous au commissariat de police le 11 mars 2022 auquel Mme A a été convoquée n’avait pas pour objet d’évaluer sa situation sociale mais d’apprécier les risques de troubles à l’ordre public en cas d’exécution de la décision judiciaire d’expulsion. Enfin si la requérante soutient que sa situation actualisée n’a pas été examinée notamment son handicap et ses nombreuses recherches de logement, elle n’établit ni même n’allègue en avoir informé le préfet alors que les services préfectoraux lui ont indiqué dès le 6 juillet 2021 qu’une procédure d’expulsion était engagée à son encontre. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ».
10. Il résulte de ces dispositions que le représentant de l’Etat, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public, ou des circonstances postérieures à une décision de justice ordonnant l’expulsion d’occupants d’un local, faisant apparaître que l’exécution de cette décision serait de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonné, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. D’une part, le moyen tiré de ce que la requérante a fait appel du jugement du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie à l’occasion duquel elle aurait été privée de son droit à un procès équitable est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le jugement du tribunal de proximité prévoit son exécution provisoire.
12. D’autre part si Mme A fait valoir qu’elle a effectué en vain de nombreuses recherches de logement, qu’elle est âgée de 66 ans et a été reconnue handicapée par la maison départementale pour les personnes handicapées des Yvelines le 29 avril 2021, ces éléments qui ne sont au demeurant que peu circonstanciés ne sauraient constituer ni des circonstances postérieures à la décision du juge judiciaire de nature à faire regarder l’exécution de l’expulsion comme susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, ni des circonstances impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public. Par suite, en accordant, par la décision contestée, le concours de la force publique, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur les frais liés au litige :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
14. D’une part, ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
15. D’autre part, il résulte de ces dispositions que, si une personne publique qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat peut néanmoins demander au juge l’application de cet article au titre des frais spécifiques exposés par elle à l’occasion de l’instance, elle ne saurait se borner à faire état d’un surcroît de travail de ses services. En l’espèce, le préfet des Yvelines ne fait pas état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance. Par suite, les conclusions présentées par le préfet des Yvelines sur le fondement des dispositions précitées doivent être rejetées.
Sur les dépens :
16. Le présent litige n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement Mme A à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet des Yvelines au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines
Délibéré après l’audience du 2 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Rollet-Perraud, présidente,
— M. Marmier, premier conseiller,
— Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Rollet-Perraud
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. MarmierLa greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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