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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 juil. 2025, n° 2506841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506841 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Amiens |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, M. A B, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 2 avril 2025 par laquelle l’Agence de services et de paiement (ASP) a rejeté sa demande d’aide à l’acquisition ou à la location d’un véhicule peu polluant, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d’ordonner à l’ASP de réexaminer sa demande conformément aux articles D.251-1 à D.251-13 du code de l’énergie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. L’article R. 312-1 du code de justice administrative prévoit que le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. En cas de recours préalable à celui introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif.
3. Enfin, en vertu de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le département de la Somme relève du ressort territorial du tribunal administratif d’Amiens.
4. M. B conteste la décision du 2 avril 2025 par laquelle le président-directeur général de l’Agence de services et de paiement a rejeté sa demande d’aide à l’acquisition ou à la location d’un véhicule peu polluant. Le siège de l’Agence de services et de paiement se situe à Amiens. Par suite, la requête de M. B relève, en application de l’article R.221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif d’Amiens et non de celle du tribunal administratif de Melun. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B est transmis au tribunal administratif d’Amiens.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif d’Amiens.
Fait à Melun, le 18 juillet 2025.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
Pour expédition conforme,
La greffière,
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