Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 12 juin 2025, n° 2400171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400171 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2024, et un mémoire en communication de pièces enregistré le 17 avril 2025, qui n’a pas été communiqué, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président de la communauté d’agglomération du sud (CASUD) a rejeté sa demande de paiement de l’indemnité d’exercice de missions de préfecture (IEMP) et de l’indemnité d’administration et de technicité (IAT) reçue le 11 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre au président de la CASUD de lui verser dans un délai d’un mois l’IEMP au taux 3 à compter du 1er janvier 2019 et l’IAT au taux 8 à compter du 15 novembre 2013, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de condamner la CASUD à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice résultant du refus de versement de ces indemnités.
Elle soutient que :
— elle bénéficiait de l’IAT depuis son recrutement en 2010 et elle n’a pas été informée de la suppression de cette indemnité lors de sa nomination en 2013 en qualité de fonctionnaire stagiaire, elle est en droit de prétendre à l’IEMP et à l’IAT, sur la base des taux maximums respectivement de 3 et 8 jusqu’au 1er septembre 2021, date à laquelle elle a bénéficié du RIFSEEP ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a toujours donné satisfaction dans l’exercice de ses missions ;
— l’illégalité de la décision lui cause un préjudice résultant des troubles subis dans ses conditions d’existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, la CASUD, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la décision implicite de rejet de la demande du 11 octobre 2023 née le 11 décembre 2023 a été précédée d’un recours gracieux antérieur et s’analyse ainsi comme une décision confirmative de la décision implicite de rejet de ce précédent recours reçu le 9 septembre 2022 : les conclusions à fin d’annulation sont dès lors irrecevables ;
— en tout état de cause la requête est tardive si elle est regardée comme étant dirigée à l’encontre du premier recours gracieux ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de demande préalable ;
— les demandes présentées au titre de l’IAT pour la période antérieure au 1er janvier 2019 sont prescrites ;
— à titre subsidiaire, les moyens développés par la requérante à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n°1997-1223 du 26 décembre 1997 ;
— le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tomi, rapporteure,
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
— et les observations de Me Dejoie substituant Me Landot, pour la CASUD.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, initialement recrutée en 2010 en vertu d’un contrat à durée indéterminée, a été nommée en qualité d’adjoint administratif stagiaire de 2ème classe à compter du 15 novembre 2013 à la CASUD, puis titularisée dans ce grade à compter du 15 novembre 2014. Elle exerce les fonctions d’assistante comptable au sein de la direction des finances. A compter du 1er juillet 2013, date à laquelle elle a été nommée stagiaire, elle a cessé de percevoir l’IAT qui lui était versée depuis le 15 décembre 2010, au taux de 6,8, alors qu’elle était agent contractuel. Par lettre reçue le 11 octobre 2023, elle a sollicité l’attribution de cette indemnité ainsi que de l’IEMP, jusqu’à la date à laquelle elle a bénéficié du RIFSEEP. Une décision implicite de rejet est née le 14 décembre 2023. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision implicite de rejet du président de la CASUD, d’enjoindre de lui verser ces indemnités sur la base des coefficients maxima à compter du 1er janvier 2019 pour l’IEMP et du 15 novembre 2013 pour l’IAT et de condamner la collectivité à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense tirée du caractère tardif de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
3. En l’espèce, une décision implicite de rejet de la demande d’octroi des indemnités litigieuse est née le 11 décembre 2023 du silence gardé par la CASUD sur la demande d’octroi des indemnités litigieuses formulée par courrier du 11 octobre 2023. La requête ayant été enregistrée le 11 février 2024, soit dans le délai de recours contentieux de deux mois, elle ne peut être regardée comme tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de ce caractère tardif ne peut être accueillie.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du caractère confirmatif de la décision attaquée :
4. Si la CASUD fait valoir que la décision du 11 décembre 2023 aurait un caractère confirmatif, elle n’établit ni l’existence de ce recours initial ni même la date à laquelle il aurait été formulé, le courrier du 11 octobre 2023 ne faisant pas référence à une demande antérieure précise ni datée dans le corps de ses développements et le courrier initial n’étant pas produit. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense ne saurait être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’exception de prescription opposée en défense s’agissant de l’IAT :
5. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat , les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public ».
6. Le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les services accomplis par l’agent qui se prévaut d’une créance contre l’administration. Le délai de prescription de la créance relative à ces services court à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle l’agent aurait dû être rémunéré.
7. Mme A sollicite le bénéfice de l’IAT au titre de la période courant du 15 novembre 2013 au 1er septembre 2021. Au regard des dispositions de la loi du 31 décembre 1968 citée au point précédent, la période antérieure au 1er janvier 2019 est cependant couverte par la prescription. Dès lors, la CASUD est fondée à opposer la prescription quadriennale pour la période couvrant les années 2013 jusqu’au 31 décembre 2018. Par suite les conclusions tendant au versement de l’IAT pour cette période doivent être rejetées.
Sur le bien-fondé de la décision attaquée :
8. Aux termes de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale codifié à l’article L.714-4 du code général de la fonction publique désormais applicable : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat ». Aux termes de l’article 2 du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application de ces dispositions : « () le conseil d’administration de l’établissement fixe () la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. () / L’autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire. »
9. Aux termes de l’article 1er du décret du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité d’administration et de technicité : « Il est institué dans les administrations centrales de l’Etat, les services déconcentrés en dépendant et les établissements publics à caractère administratif de l’Etat une indemnité d’administration et de technicité dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret. ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Le montant moyen de l’indemnité mentionnée à l’article 1er du présent décret est calculé par application à un montant de référence annuel, fixé par catégorie d’agents, d’un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 8. ». L’article 5 de ce décret dispose que « L’attribution individuelle de l’indemnité d’administration et de technicité est modulée pour tenir compte de la manière de servir de l’agent dans l’exercice de ses fonctions ». Aux termes de l’article 1er du décret du 26 décembre 1997 portant création d’une indemnité d’exercice de mission des préfectures : « Une indemnité d’exercice est attribuée aux fonctionnaires des filières administrative, technique et sociale qui participent aux missions des préfectures dans lesquelles ils sont affectés. »
10. Le régime indemnitaire a été rendu applicable aux agents de la filière administrative de la CASUD, titulaires et non titulaires, par délibération du conseil communautaire de la CASUD du 29 mai 2006. L’IAT a été affectée d’un coefficient multiplicateur pouvant aller jusqu’à 8 et l’IEMP d’un coefficient de 0 à 3, les deux indemnités étant modulées en fonction de critères tirés notamment des responsabilités exercées, au niveau d’encadrement, et de la manière de servir appréciée « à travers la notation annuelle ».
11. Mme A a été initialement recrutée par la CASUD en 2010 en vertu d’un contrat à durée indéterminée pour exercer les fonctions d’assistant comptable, avant d’être nommée en qualité d’adjointe administrative titulaire le 15 novembre 2014 et d’occuper le poste d’agent de gestion comptable. A compter de cette date, elle a cessé de percevoir l’IAT dont elle bénéficiait comme agent contractuel. En réponse à sa demande d’attribution rétroactive de l’IAT et de l’IEMP jusqu’à la mise en place du RIFSEEP dont elle a bénéficié à compter du 1er septembre 2021, la CASUD fait valoir que la situation de l’intéressée n’a pas permis de mettre en évidence de responsabilités ni de sujétions particulières ni d’évolution de ses missions. Toutefois, il ressort du compte-rendu d’évaluation professionnelle établi pour l’année 2020 que l’ensemble des critères d’évaluation définis ont été notés « acquis », deux faisant l’objet d’une mention « maîtrise » s’agissant de l’adaptabilité aux évolutions des nouvelles technologies et des relations avec le public « . En outre, Mme A est décrite aux termes de l’appréciation littérale portée sur ce compte-rendu comme » un bon élément ", ce que ne contredit pas la CASUD. Dans ces conditions, la CASUD ne justifie pas des motifs d’une absence totale d’attribution de ces indemnités. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite de rejet de ses demandes d’attribution des indemnités en litige doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre à la CASUD de procéder à un réexamen de la situation de Mme A au regard de son droit à indemnité au titre de la période courant du 1er janvier 2019 jusqu’à la date de mise en œuvre du RIFSEEP, le 1er septembre 2021, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
14. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
15. Il résulte de l’instruction que par le courrier adressé le 11 octobre 2023 à la CASUD mentionnant en objet « recours gracieux pour l’application rétroactive du régime indemnitaire », Mme A a demandé le bénéfice de l’attribution rétroactive du régime indemnitaire. Par suite et nonobstant l’absence de détermination du montant de ces indemnités, Mme A ne peut être regardée comme n’ayant pas formulé de demande préalable au recours contentieux. La fin de non-recevoir tirée de l’absence de liaison du contentieux opposée par la CASUD ne peut dès lors être accueillie.
Sur le préjudice :
16. Si Mme A fait état de « sa longue attente concernant le versement des primes induisant des troubles dans les conditions d’existence, empêchant la réalisation de projets » elle ne justifie pas de la réalité des troubles qu’elle invoque. Par suite, les conclusions tendant à obtenir réparation du préjudice de ce chef doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
17. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la CASUD une somme à verser à Mme A, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé de frais d’instance, au titre des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande d’attribution de l’IEMP et de l’IAT datée du 11 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la CASUD de procéder au réexamen de la situation de Mme A s’agissant de l’attribution de l’IAT et de l’IEMP au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 1er septembre 2021, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la communauté d’agglomération du Sud (CASUD).
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
Mme Marchessaux, première conseillère,
Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
N. TOMI
La présidente,
A. BLIN La greffière
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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