Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 7 mai 2026, n° 2603827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603827 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2026, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Gironde d’enregistrer la demande de protection temporaire dans un délai de quarante-huit heures ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Gironde de procéder à un nouvel examen effectif de la demande de protection temporaire, après convocation, dans un délai de quarante-huit heures ;
4°) de procéder à l’instruction de cette demande dans les plus brefs délais ;
5°) le cas échéant, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les plus brefs délais ;
6°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
7°) de lui désigner un avocat ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie compte tenu de sa situation de grande précarité et de ce que l’absence d’enregistrement de sa demande de protection temporaire le prive des garanties qui y sont attachées ;
- la décision de refus d’enregistrement de sa demande du 5 mai 2026 porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile et à la possibilité effective de bénéficier du régime de la protection temporaire ;
- la décision du 29 octobre 2024 ne lui a pas été notifiée ;
- la carence de l’Etat dans sa mission de gestion du dispositif d’hébergement d’urgence constitue aussi une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le jugement n° 2503534 de la magistrate désignée du tribunal administratif en date du 23 juin 2025 ;
l’ordonnance n° 2506562 de la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en date du 25 septembre 2025.
l’ordonnance n° 2603496 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en date du 28 avril 2026.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2001/55/CE du conseil du 21 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à la désignation d’un avocat :
1. Aucune disposition du code de justice administrative ne prévoit la désignation d’un avocat commis d’office dans le cadre de la mise en œuvre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, procédure pour laquelle la représentation par un avocat n’est pas obligatoire. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. B… de lui désigner d’office un avocat.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 dispose que « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l’existence d’une situation d’urgence. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. M. A… B…, ressortissant ukrainien, né le 8 juin 1979, a sollicité l’asile en France le 25 juin 2024. Il disposait à ce titre d’une attestation de demandeur d’asile valable jusqu’au 18 juin 2026. Il a sollicité le 5 mai 2026 au guichet de la préfecture de la Gironde le bénéfice de la protection temporaire. La préfecture lui a opposé un refus d’enregistrement de sa demande. M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
4. Il résulte de l’instruction que lors de sa présentation au guichet de la préfecture de la Gironde, le 5 mai 2026, muni d’une demande écrite de « délivrance d’une première protection temporaire », M. B… s’est vu opposer un refus d’enregistrement de sa demande au motif qu’une précédente demande d’autorisation provisoire de séjour pour protection temporaire, déposée le 28 octobre 2024, lui a déjà été refusée par décision du 29 octobre 2024. M. B… soutient n’avoir jamais reçu cette décision et n’avoir pu ainsi la contester en temps utile. Il résulte toutefois de l’instruction que cette décision a été adressée par lettre recommandée contre accusé de réception, le 6 novembre 2024, à l’attention de M. A… B…, 250 avenue Emile Counord, SPADA, 33000 Bordeaux. Il est constant qu’il s’agissait de l’adresse de domiciliation communiquée à la préfecture par le requérant, à laquelle il est d’ailleurs toujours rattaché. L’accusé de réception postal comporte la mention « pli avisé et non réclamé » et a été retourné à la préfecture le 27 novembre 2024. Dans ces conditions, la décision du 29 octobre 2024 doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à l’intéressé au plus tard le 24 novembre 2024. M. B… n’est donc plus recevable à en contester la légalité. Le requérant n’invoque en outre aucun autre moyen susceptible de remettre en cause la légalité de la décision du 5 mai 2026 dont il demande la suspension de l’exécution. S’il entend relever également la carence de l’Etat dans la mise en œuvre du service public d’hébergement d’urgence, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision qu’il conteste. Au demeurant, il a déjà saisi le juge des référés à ce titre comme cela ressort de l’ordonnance susvisée du 28 avril 2026.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B… ne démontre pas qu’en refusant oralement le 5 mai 2026 d’enregistrer sa demande de protection temporaire, la préfecture de la Gironde aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à l’une des libertés fondamentales dont il se prévaut.
6. En toute hypothèse, en se bornant à faire état de cette décision de refus d’enregistrement d’une demande de protection temporaire à titre de circonstance nouvelle, sans que sa situation de précarité, qui est réelle, n’en soit pour autant aggravée, M. B… ne justifie pas de l’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que, l’une au moins des conditions requises par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, les conclusions de la requête présentées à fin d’injonction et d’astreinte sont mal fondées et doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du même code.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
8. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : «L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement » et aux termes de l’article 20 de cette loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Il résulte des points précédents que la requête de M. B… ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2603827 de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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