Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 janv. 2025, n° 2415067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Noirel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 9 avril 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de mère d’un enfant français ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, en attendant, une autorisation provisoire de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que : elle était titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 14 mars 2024 ; depuis l’expiration de son dernier récépissé de demande de renouvellement de ce titre, elle se trouve en situation irrégulière sur le territoire français et n’est plus autorisée à y exercer une activité professionnelle ; elle se trouve également privée de sa liberté d’aller et venir, de sorte qu’elle ne peut plus voyager à l’étranger et qu’elle risque d’être retenue par les services de police en cas de contrôle d’identité ; elle craint également une rupture de ses droits sociaux ; elle est maintenue dans une situation administrative précaire, alors qu’elle remplit les conditions de délivrance de plein droit d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de mère d’un enfant français ; cette situation est particulièrement anxiogène pour elle et son enfant ; par ailleurs, sa requête en annulation ne sera pas jugée avant plus d’une année ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
*cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*elle méconnaît les stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
— aucun des moyens dont il est fait état n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— la requête n° 2406064 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 18 décembre 2024 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella, juge des référés,
— les observations de Me Noirel, représentant Mme A, présente, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en précisant ou en ajoutant que : en ce qui concerne l’urgence, celle-ci est présumée, dès lors que la décision en litige refuse le renouvellement d’un titre de séjour ; en outre, du fait de l’irrégularité de sa situation, la requérante a perdu le bénéfice de ses droits à la sécurité sociale, ne peut suivre le parcours psychiatrique dont elle a besoin en raison du décès accidentel de son second enfant, ni bénéficier d’une assistance médicale à la procréation, et n’a pu accepter une proposition d’emploi en septembre 2024 ; en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, cette décision méconnaît en outre les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle s’est mariée avec un français le 5 juillet 2020 en Guinée, que le mariage a été transcrit sur les registres de l’état civil français et que, bien que son conjoint vive en Guinée, la communauté de vie n’a pas cessé, ainsi qu’en attestent la naissance de ses enfants en 2020 et en 2022, l’acquisition immobilière que son conjoint et elle viennent de réaliser et les virements réguliers qu’elle reçoit de son conjoint,
— les observations de Mme A, ainsi que celles de son conjoint.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. Mme A, ressortissante guinéenne titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 15 mars 2023 au 14 mars 2024, a déposé une demande de renouvellement de cette carte le 26 février 2024 au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF ». Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision, contenue dans un arrêté du 9 avril 2024 portant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation de son pays de renvoi, par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande.
3. En l’état de l’instruction, qui s’est poursuivie à l’audience et dont il résulte, en particulier, que la requérante a seulement sollicité le renouvellement de son dernier titre de séjour en qualité de mère de français, et non la délivrance d’un nouveau titre de séjour en qualité de conjoint de français, qu’elle a, ainsi que cela ressort des relevés bancaires qu’elle produit, cessé de disposer d’une adresse personnelle en France à compter du mois de juillet 2023, que son conjoint français, bien que présent lors de l’audience publique, réside habituellement en Guinée pour raison professionnelle et que, nonobstant les dispositions de l’article R. 451-15 du code de l’éducation, sa fille de nationalité française née le 9 octobre 2020 n’a résidé à nouveau en France avec elle qu’à partir du mois de mai 2024, soit postérieurement à l’intervention de l’arrêté mentionné au point précédent, aucun des moyens invoqués en l’espèce à l’appui des conclusions à fin de suspension, tels qu’ils sont analysés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, y compris ceux relatifs à l’audience, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
P. ZANELLALa greffière,
C. SISTACLa République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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