Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 27 mars 2026, n° 2600869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026, et des pièces complémentaires enregistrées le 24 mars 2026, Mme B… C…, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 3 février 2026 par laquelle le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées a prononcé la suspension de son agrément d’assistante familiale pour une durée de quatre mois ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées de procéder au rétablissement de son agrément, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Hautes-Pyrénées une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle subit un préjudice financier, ses revenus étaient d’environ 3191 euros et malgré le maintien d’une rémunération en application des dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles, les indemnités perçues ne permettent plus de couvrir ses charges fixes ; en outre, aucun intérêt public ne peut s’opposer à la suspension de l’exécution de la décision en litige et à la restitution de son agrément dès lors qu’il peut être fait application de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles qui prévoit une situation d’attente, durant laquelle aucun enfant n’est confié à un assistant familial et durant laquelle ce dernier est toutefois rémunéré normalement ;
- des moyens sont, en outre, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
* il n’est pas établi que la signataire de la décision disposait d’une délégation régulière du président du conseil départemental et, en l’état, la décision n’est donc signée par une autorité incompétente ;
* elle est dépourvue de toute motivation formelle, fondée sur des éléments suffisamment précis et vraisemblables, sur des faits datés, et méconnaît ainsi l’obligation de motivation particulière prévue à l’article L. 421-6 du code de l’action
* le président du conseil départemental a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles, et a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, aucun fait suffisant et daté, étayé par des éléments du dossier administratif, ne pouvant fonder la décision de suspendre en urgence son agrément, tandis que le département devra apporter la preuve de l’enquête administrative en cours.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 25 mars 2026, le département des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il précise que :
- une information préoccupante parvenue au service le 29 janvier 2026 a conduit à un entretien avec cette assistante maternelle, le même jour, durant lequel il lui était indiqué que les faits contenus dans le signalement du parquet pouvaient faire l’objet de poursuites pénales et qu’il était envisagé de prononcer une suspension de son agrément ;
- aucune urgence ne peut, en l’espèce, être retenue en tenant compte du maintien de ses revenus et de l’indemnité compensatrice qui lui est versée en application des dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles ; les fiches de paie sont produites ;
- aucun des moyens invoqués ne peut être retenus.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 11 mars 2026 sous le n° 2600862 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision de suspension de son agrément d’assistante familiale prise par le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 mars 2026, en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, Mme Perdu a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Lesfauries, substituant Me Cacciapaglia, représentant Mme C…, absente, qui maintient l’ensemble de ses conclusions et moyens et soulève, par ailleurs, l’erreur commise par le département dans l’appréciation de la situation de cette assistante familiale qui a toujours donné satisfaction et qui a noué des liens affectifs avec les enfants accueillis ; s’agissant de l’urgence, il est souligné que sa rémunération perçue étant réduite, cela pourrait avoir des conséquences sur l’octroi, par exemple, d’un prêt et, s’agissant du doute sérieux sur la légalité de cette décision, il est rappelé qu’une mesure de suspension doit être motivée afin a minima de justifier de l’existence d’une situation d’urgence pouvant fonder la mesure de suspension, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
- de Mme A…, juriste, représentant le département des Hautes-Pyrénées, qui maintient l’ensemble de ses écritures, notamment l’absence d’urgence en raison de la perception d’une indemnité de remplacement qui ne comprend pas, ce qui est normal, l’indemnité d’entretien et de fournitures servant à compenser les frais liés à l’accueil d’enfants, ce qui n’est plus le cas lors d’une suspension d’agrément, l’importance du montant versé à la requérante sur la paie de février 2026 étant expliquée à l’audience ; enfin, les faits contenus dans l’information préoccupante ne peuvent pas être communiqués et ne peuvent être, par suite, mentionnés dans les décisions de suspension d’agrément.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, née en 1968, est agréée par le département des Hautes-Pyrénées en qualité d’assistante familiale depuis 2018, son dernier agrément lui ayant été délivré en 2023 pour trois places d’accueil, et trois enfants lui étaient confiés par le service de l’aide sociale à l’enfance de ce département. Par une décision du 3 février 2026, le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées a suspendu son agrément pour une durée de quatre mois. Par sa requête, Mme C… demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public.
4. Aux termes, par ailleurs, de l’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s’insère dans un dispositif de protection de l’enfance, un dispositif médico-social ou un service d’accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. / L’assistant familial constitue, avec l’ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d’accueil ». En vertu de l’article L. 421-3 de ce code, l’agrément est accordé aux assistants familiaux si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Aux termes, en outre, de l’article L. 421-6 du même code : « (…) / Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. / (…) ».
5. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article L. 423-8 du même code : « En cas de suspension de l’agrément, l’assistant maternel ou l’assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l’employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. Durant cette période, l’assistant maternel ou l’assistant familial bénéficie d’une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure à un montant minimal fixé par décret.» et selon l’article D. 423-3 du même code : « En cas de suspension de ses fonctions en application de l’article L. 423-8 , l’assistant maternel perçoit une indemnité dont le montant mensuel ne peut être inférieur à 33 fois le montant du salaire minimum de croissance par mois. ».
6. En l’état de l’instruction, au vu en particulier des justificatifs produits en défense quant à la rémunération versée à Mme C…, en application des dispositions précitées de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et de la famille, c’est-à-dire hors indemnité d’entretien et de fournitures versée lorsque des enfants sont accueillis, sur les fiches de paie des mois de février et mars 2026, soit des montants de 8 332 euros en février, comprenant le versement d’indemnités de congés payés, et 2 939 euros en mars, et en l’absence de précisions et de justifications relatives aux charges fixes de la requérante, il n’est nullement justifié de ce que la décision de suspension en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme C…, au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Par suite, la condition d’urgence n’est pas remplie et les conclusions de Mme C… tendant à obtenir la suspension de l’exécution de la décision en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais d’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département des Hautes-Pyrénées, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au département des Hautes-Pyrénées.
Fait à Pau, le 27 mars 2026.
La juge des référés,
S. PERDU
La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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