Rejet 12 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 avr. 2024, n° 2308272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2308272 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 septembre et le 27 octobre 2023, Mme A C , représentée par Me Adrai-Lachkar, demande au juge des référés :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une provision de 375 000 euros en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’ONIAM aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— la dette de l’ONIAM à son égard n’est pas sérieusement contestable au regard du rapport d’expertise qui a estimé qu’elle avait été victime d’un aléa résultant d’une complication rare entrainant un déficit fonctionnel permanent supérieur à 24%.
— son préjudice tenant aux souffrances endurées s’élève à 40 000 euros, celui tenant à son préjudice esthétique à 20 000 euros et celui tenant à son déficit fonctionnel permanent à 117 600 euros, son droit à indemnisation provisionnel étant a minima sur trois ans de 552 600 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, l’ONIAM, représenté par Me Fitoussi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande est sérieusement contestable dès lors que de nombreuses interrogations persistent à la lecture du rapport d’expertise du Docteur B en l’absence de démonstration d’un lien de causalité direct et certain entre un acte de soin et le syndrome de la queue de cheval apparue chez l’intéressée et d’imputabilité des troubles présentés par la requérante à l’opération qu’elle a subie le 6 mars 2012.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Simon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été prise en charge à compter du 5 mars 2012 par le service de neurochirurgie de l’hôpital de la Timone, relevant de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille, pour une hernie discale L1-L2 gauche pour laquelle elle a été opérée le lendemain. Estimant avoir été victime d’un accident médical, elle demande au juge des référés de condamner l’ONIAM à lui verser, à titre de provision, une somme de 375 000 euros.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
3. Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision qu’il peut allouer n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
4. Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. () ». Aux termes de l’article D. 1142-1 du même code : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24%. Un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale présente également le caractère de gravité mentionné à l’article L. 1142-1 lorsque la durée de l’incapacité temporaire de travail résultant de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale est au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois. A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence ".
5. Il résulte des dispositions précitées du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1.
6. En l’espèce, il est constant que l’expert diligenté par le tribunal a, dans son rapport du 31 mars 2023, conclut à la survenue chez Mme C d’un syndrome de la queue de cheval partiel, secondaire à l’intervention du 6 mars 2012, constituant un accident médical non fautif en précisant que la fréquence de survenue de ses troubles au regard de la localisation est d’environ 3,5% et que, s’agissant des antécédents rachidiens chargés de la requérante, la « non-concordance de niveau n’en font pas un facteur favorisant la survenue de la complication constatée ».
7. Toutefois, il résulte de l’instruction que, d’une part, l’expert n’a ni décrit ni analysé le mécanisme de ladite complication en se bornant à indiquer que le syndrome de la queue de cheval a été en l’espèce de « constitution progressive » sans relever aucun incident per ou post opératoire pouvant être à son origine, et, d’autre part, que les troubles sensitivomoteurs de l’intéressée n’ont été constatés que le 26 avril 2012, et au demeurant que de façon limitée, alors que de surcroit Mme C, déjà multi opérée, a bénéficié de plusieurs opérations au niveau du rachi postérieurement au 6 mars 2012, que ses plaintes s’agissant de troubles d’incontinence anale ne sont établies qu’à compter de 2021 et qu’il n’est pas démontré que ses troubles urinaires ne préexistaient pas à l’opération du 6 mars 2012. Par suite, en l’absence de lien de causalité certain entre l’acte de soin subi par Mme C et la survenue de ses troubles, l’existence d’une obligation de l’ONIAM à l’égard de la requérante ne peut être regardée comme étant non sérieusement contestable. Il suit de là que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur la déclaration de décision commune :
8. La caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, à laquelle la requête a été communiquée, n’ayant pas produit de mémoire, il y a lieu de lui déclarer commune la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance est déclarée commune à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et des infections nosocomiales et à la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Fait à Marseille, le 12 avril 2024.
La juge des référés,
signé
F. SIMON
La République mande et ordonne au directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Expertise ·
- Nuisances sonores ·
- Acoustique ·
- Cadre ·
- Commissaire de justice ·
- Bruit ·
- Commune nouvelle ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Saisie ·
- Éligibilité ·
- Illégalité ·
- Part ·
- Terme ·
- Différend
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Menaces ·
- Décision implicite ·
- Citoyen ·
- Ordre public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Sauvegarde ·
- Juge des référés ·
- Convention européenne ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Vie privée
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Autorisation provisoire ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Aide juridique ·
- Séjour des étrangers
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Pouvoir ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Espace schengen ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Associations ·
- Troupeau ·
- Protection des animaux ·
- Animal sauvage ·
- Défense ·
- Destruction ·
- Prédation ·
- Attaque
- Regroupement familial ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Rejet ·
- Carte de séjour ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agrément ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Action sociale ·
- Assistant ·
- Département ·
- Famille ·
- Enfant ·
- Indemnité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Légalité ·
- Erreur ·
- Effets
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Lotissement ·
- Affichage ·
- Déclaration préalable ·
- Intérêt à agir ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Maire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.