Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 janv. 2026, n° 2517806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517806 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au Grand Hôpital Universitaire « Paris Psychiatrie & Neurosciences » de lui transmettre, sous 10 jours, l’intégralité de son dossier administratif, comprenant notamment les contrats de travail, avenants, évaluations, arrêts maladie, éléments de paie, échanges internes le concernant et toute pièce utilisée dans les procédures administratives, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en cas de non-exécution.
Il soutient que, le 3 octobre 2025, il a sollicité formellement la communication de son dossier administratif complet, qu’aucune réponse ni transmission ne lui a été apportée malgré des relances et des rappels, qu’une collègue du même service, ayant formulé sa demande le 9 octobre 2025, a reçu un retour officiel Grand Hôpital Universitaire « Paris Psychiatrie & Neurosciences » l’informant de la mise à disposition prochaine de son dossier administratif, qu’il avait formulé une demande antérieure qui n’a reçu aucune réponse à ce jour, que cette situation révèle une carence fautive, une rupture d’égalité entre les usagers du service public et une atteinte grave à son droit d’accès aux documents le concernant, qu’en l’absence de son dossier administratif, il ne peut pas finaliser son recours indemnitaire, ne peut pas vérifier les erreurs de paie qu’il conteste, ne peut pas exercer ses droits sociaux correctement et se trouve empêché de préparer sa défense dans les contentieux en cours, que le juge des référés peut ordonner toute mesure utile, non sérieusement contestable et urgente, qu’en l’espèce, la demande est utile car le dossier administratif conditionne plusieurs démarches et recours et elle n’est pas sérieusement contestable puisque l’administration est légalement tenue de communiquer ce document et est urgente car il est empêché d’exercer ses droits et de préparer sa défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; (…) ; Paris : ville de Paris ; (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… exerçait des fonctions de gestionnaire comptable à la direction des achats du Grand Hôpital Universitaire « Paris Psychiatrie & Neurosciences » situé à Paris (75014).
Par suite, sa requête tendant à qu’il soit enjoint au Grand Hôpital Universitaire « Paris Psychiatrie & Neurosciences » de lui transmettre, sous 10 jours, l’intégralité de son dossier administratif, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, n’est pas, en application des dispositions rappelées au point précédent, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Paris.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au groupe hospitalier universitaire « Paris Psychiatrie et Neurosciences ».
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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