Annulation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch. (ju), 22 mai 2025, n° 2310578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2310578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Josseaume, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur de l’intérêt a retiré des points de son permis de conduire à la suite des infractions en date des 25 mars 2022, 6 février 2022, 5 février 2022, 6 décembre 2022, 20 avril 2020, 2 avril 2020, 27 septembre 2022 et 24 octobre 2022 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés.
Il soutient qu’il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
— les mentions des infractions des 6 février 2022, 5 février 2022, 6 décembre 2022, 27 septembre 2022 et 24 octobre 2022 ont été supprimées du relevé d’information intégral ;
— la mention d’un retrait de points a été supprimé pour l’infraction du 2 avril 2020 ;
— le point retiré à la suite de l’infraction commise le 25 mars 2022 a été restitué avant l’enregistrement de la requête, de sorte que les conclusions relatives à cette infraction sont irrecevables ;
— les moyens relatif à l’infraction du 20 avril 2020 ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Syndique a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal d’annuler les décisions portant retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions en date des 25 mars 2022, 6 février 2022, 5 février 2022, 6 décembre 2022, 20 avril 2020, 2 avril 2020, 27 septembre 2022 et 24 octobre 2022 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur l’étendue du litige :
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, les mentions relatives aux infractions des 6 février 2022, 5 février 2022, 6 décembre 2022, 27 septembre 2022 et 24 octobre 2022 et à la décision 48SI contestée ont été supprimées dans le relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de l’intéressé. Par suite, les conclusions relatives à ces infractions sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la mention d’un retrait de points pour l’infraction du 2 avril 2020 a été supprimée. Par suite, les conclusions de la requête relatives à cette infraction sont dépourvues d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. En troisième lieu, il résulte du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur qu’antérieurement à l’introduction de la requête, le point retiré à la suite de l’infraction du 20 décembre 2022 a été restitué en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, à l’expiration du délai de six mois visé par ces dispositions. Dès lors, les conclusions de la requête relatives à cette infraction sont dépourvues d’objet et doivent être déclarées irrecevables.
Sur l’infraction du 20 avril 2020 :
5. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. () « . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. () ".
6. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
7. Il résulte du relevé d’information intégral que l’infraction relevée par radar automatique le 20 avril 2020 a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur ne produit en défense aucune copie d’un document attestant du paiement spontané de cette amende ou copie de l’avis de contravention adressé à l’intéressé, de nature à établir que M. A aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route. Ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité la décision contestée dès lors qu’en l’espèce, il a privé l’intéressé de la garantie d’information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l’infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que la décision de retrait de point correspondant à l’infraction commise le 20 avril 2020 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de deux points points intervenue à la suite de l’infraction commise le 20 avril 2020 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux en tant qu’elle concerne cette infraction.
Sur l’injonction :
9. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration reconnaisse à M. A le bénéfice des points restant affectés à son permis de conduire. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer, à la date de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction constatée le 20 avril 2020, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice des deux points illégalement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives aux décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 6 février 2022, 5 février 2022, 6 décembre 2022, 27 septembre 2022, 24 octobre 2022 et 2 avril 2020.
Article 2 : La décision du ministre de l’intérieur portant retrait de deux points affectés au permis de conduire de M. A à la suite de l’infraction du 20 avril 2020 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux en tant qu’elle concerne cette infraction sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. A, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice des deux points visés à l’article 2, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La magistrate désignée,
N. Syndique
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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