Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 9 mai 2025, n° 2407956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407956 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, M. B, représenté par Me Lacour, demande au tribunal :
1°) D’annuler la décision du 1er août 2024 par laquelle le ministre de l’Intérieur a invalidé son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer ;
2°) D’enjoindre au ministre d’actualiser le fichier national des permis de conduire ;
3°) D’enjoindre au ministre de l’Intérieur de restituer sans délai ledit titre ;
4°) De mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— Les retraits de point n’ont pas été notifiée ;
— Aucune lettre 48M ne lui a été adressé ;
— Le solde de points est positif ;
— La réalité des infractions n’est pas établie ;
— Il n’a pas reçu l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité, et, à titre subsidiaire, comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a commis une série d’infractions au code de la route. Il en est résulté la nullité du solde de capital de points affecté à son permis de conduire. Par décision du 1er août 2024, le ministre de l’Intérieur lui a notifié l’ensemble des retraits de points et a invalidé son permis de conduire. Le requérant demande l’annulation de la décision d’invalidation.
2. Par exception, le requérant fait valoir que les retraits de points concernant les infractions du 8 juillet 2017, du 17 mai 2018, du 15 septembre 2018, du 24 janvier 2019, du 13 août 2022, du 4 septembre 2022, du 8 avril 2023, du 26 juillet 2023 et du 9 mars 2024.
3. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 223-3 du code de la route : « Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif » ;
4. M. B soutient que les décisions de retrait de points mentionnées par la décision « 48SI » ne lui ont jamais été notifiées par courrier. Toutefois, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par conséquent, la circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification des différents retraits de points est inopérant et doit être écarté.
5. La lettre référencée 48M est envoyée par lettre simple aux automobilistes ayant commis une infraction dont le retrait de points réduit le solde de points sous la barre des six points en vertu des dispositions de l’article R.223-3 du code de la route. Cependant, les conditions de la notification au conducteur de cette lettre n’entachent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité des retraits de points litigieux. Dès lors, le moyen doit être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route, « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ». Le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
7. Il ressort du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. B, régulièrement produit par le ministre de l’Intérieur dans le cadre de la présente instance, que le requérant s’est acquitté des amendes forfaitaires à la suite des infractions du 8 juillet 2017, du 17 mai 2018, du 15 septembre 2018, du 24 janvier 2019, du 13 août 2022, du 4 septembre 2022, du 8 avril 2023, du 26 juillet 2023 et du 9 mars 2024. L’intéressé, qui ne soutient ni n’établit avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la réception des avis de réception, n’avance aucun élément de nature à mettre en cause l’exactitude des mentions de ce document. Ainsi, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve de la réalité de ces infractions dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
8. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation préalable d’information.
S’agissant des infractions commises les 17 mai 2018, 8 avril 2023 et 26 juillet 2023.
9. Dans le cas d’une infraction constatée postérieurement au 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retraits de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. En l’espèce, ces infractions ont été constatées par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé. Le requérant a pris connaissance des informations prévues aux articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route sous lesquelles il a signé. Par suite, le moyen doit être écarté.
S’agissant des infractions commises les 24 janvier 2019 et 9 mars 2024.
10. Dans le cas d’une infraction constatée sur un outil dédié et ayant fait l’objet du paiement différé d’une amende forfaitaire, la preuve de la délivrance de l’information préalable est apportée par la mention de ce paiement sur le relevé intégral. Il ressort de son relevé d’information intégral que, pour les infractions précitées, constatées par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, le requérant s’est acquitté du paiement de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. Par suite, le moyen doit être écarté.
S’agissant de l’infraction commise le 15 septembre 2018.
11. Il ressort des mentions probantes du relevé d’information intégral du requérant que l’infraction susvisée a été constatée par l’intermédiaire d’un radar automatique puis télétransmise au Centre National de Traitement du Contrôle Sanction Automatisé. Ainsi, un avis de contravention, puis un avis de majoration de l’amende forfaitaire comportant tous deux l’ensemble des informations prévues ont été envoyés automatiquement par courrier au domicile du contrevenant. Il ressort de l’attestation de paiement émise par le trésorier du CNT-CSA que le requérant s’est acquitté du paiement de l’amende forfaitaire majorée. Par suite, le moyen doit être écarté.
S’agissant des infractions commises les 13 août 222 et 4 septembre 2022.
12. Il ressort des mentions probantes du relevé d’information intégral du requérant que les infractions relevées les 13 août 2022 et 4 septembre 2022 ont été constatées par l’intermédiaire d’un radar automatique puis télétransmises au Centre National de Traitement du Contrôle Sanction Automatisé. Un avis de contravention puis un avis d’amende forfaitaire majorée, comportant l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route en application de l’article R.49-5 et suivants du code de procédure pénale, ont donc été envoyés automatiquement par courrier au domicile du requérant. Or, le requérant s’est abstenu de réclamer les plis relatifs à chacune des deux infractions, qui ont donc été retournés au Centre National de Traitement-Contrôle des Sanctions Automatisées (CNTCSA) de Rennes. En conséquence il est réputé avoir obtenu l’information préalable. Par suite, le moyen doit être écarté.
S’agissant de l’infraction commise le 8 juillet 2017
13. Il ressort des mentions probantes du relevé d’information intégral du requérant que l’infraction susvisée a été constatée par l’intermédiaire d’un radar automatique puis télé-transmise au Centre National de Traitement du Contrôle Sanction Automatisé. Un avis de contravention comportant l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route en application de l’article A 37-9 du code de procédure pénale a été envoyé automatiquement par courrier au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation. En l’absence de paiement au stade de l’amende forfaitaire, un titre exécutoire majorant l’amende forfaitaire consécutive à l’infraction querellée est émis par la trésorerie générale. Ce document, contient lui aussi l’ensemble des informations prévues en application de l’article A37-28 du code de procédure pénale, y compris lorsqu’il est antérieur à l’arrêté du13 mai 2011. Il a été envoyé à l’adresse figurant sur la carte grise du véhicule, en application des dispositions de l’article R.49-6-1 du code de procédure pénale. Ce même texte prévoit que dans l’hypothèse où ce courrier reviendrait avec la mention « n’habite plus à l’adresse indiquée » ou « parti sans laisser d’adresse », le comptable de la direction générale des finances publiques envoie une lettre de rappel à l’adresse fiscale du contrevenant. Ainsi, au vu des diligences effectuées par l’administration, le requérant est réputé avoir bénéficié de l’information préalable. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les retrait de point ont été effectués de manière régulière. Le moyen d’exception de l’illégalité des retraits de points doit être écarté.
15. Si le requérant fait valoir que le solde de point devrait être positif, l’imprécision du moyen ne permet pas au tribunal d’en apprécier la portée. Par suite, il doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’Intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
F. DOGUI
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2407956
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