Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 mai 2025, n° 2511482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2025, Mme B C, représentée par Me Touré demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-1 du Code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet de police refusant de renouveler l’attestation de prolongation d’instruction de la demande de renouvellement de sa carte de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent de renouveler son attestation de prolongation d’instruction de sa demande de carte de séjour sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat a somme de 1 500 euros à verser à son conseil qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, cette somme lui sera directement versée.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— Ne pouvant plus prouver la régularité de son séjour, ses droits sociaux ont été suspendus depuis le 29 janvier 2025 par la caisse d’allocation familiale alors qu’elle élève seule deux enfants mineurs.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision méconnait l’article R. 435-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête, une attestation de prolongation d’instruction ayant été mise à la disposition de la requérante le 30 avril 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 27 avril 2025 sous le numéro 2511484 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 12 mars 2025, en présence de Mme Lafosse, greffière d’audience, M. Rohmer a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Touré, représentant Mme C, qui persiste dans ses écritures, et fait valoir que l’attestation de prolongation d’instruction délivrée n’est pas conforme car elle mentionne un nom d’usage sans signification (« A ») qui n’est pas celui de la requérante, ce qui lui empêche de postuler à des emplois et d’obtenir le versement de ses droits sociaux auprès de la caisse d’allocation familiale.
— le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
En application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture d’instruction a été reportée au 13 mai 2025 à 12h00.
Des pièces ont été enregistrées pour Mme C le 13 mai 2025 à 11h05 et 11h38.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante ivoirienne née le 31 décembre 1983 à Oussougoula Mankono (Côte d’Ivoire) entrée en France le 5 novembre 2016, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale » le 31 juillet 2024. Le 30 octobre 2024 une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée à Mme C valable jusqu’au 29 janvier 2025. Le 4 décembre 2024, Mme C a sollicité le renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction, demande restée sans réponse. Le silence gardé par le préfet de police a fait naitre une décision implicite de rejet. Par la requête susvisée, Mme C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement d’attestation de prolongation d’instruction.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre sur la situation concrète de l’intéressé. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Il résulte de l’instruction que Mme C était titulaire d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Dans le cadre du renouvellement de ce titre de séjour, la préfecture de police à implicitement refusé de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction. Cette décision rend son séjour sur le territoire français irrégulier et fait obstacle au maintien de ses droits sociaux alors qu’elle s’occupe de deux enfants mineurs. Si le préfet de police a délivré dans l’instance et postérieurement à l’introduction de la requête de Mme C devant le juge des référés, une attestation de prolongation d’instruction (API) à Mme C valable du 30 avril 2025 au 29 juillet 2025, cette attestation mentionne le nom « A » comme d’usage, ce qui ne correspond à aucun nom dont l’intéressée ferait usage. La délivrance de cette attestation de prolongation d’instruction aux informations erronée quant à l’identité de Mme C, qui est susceptible de poser des difficultés à cette dernière pour faire valoir ses droits, ne permet pas de considérer que la condition d’urgence n’est plus remplie. Ces circonstances suffisent à caractériser l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
7. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. »
8. Il ressort de l’instruction et notamment du mémoire en défense du préfet que l’instruction de la demande de titre de séjour s’est prolongée après la date de la première API valable du 30 octobre 2024 au 29 janvier 2025, en attente de la de transmission, par les autorités compétentes de la copie du bulletin numéro 2 du casier judiciaire de la requérante. Dans ces conditions le moyen tiré de la violation des dispositions précitées est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de ce qui précède, que Mme C est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus de délivrance d’une API jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. La présente ordonnance implique que le préfet de police, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à Mme C une attestation de prolongation d’instruction qui mentionne correctement ses informations d’Etat civil dans du délai de 7 jours, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il résulte du point 2 que Mme C est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Touré, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de Mme C à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Touré de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de refus de délivrance à Mme C d’une attestation de prolongation d’instruction est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer une attestation de prolongation d’instruction comportant les informations correcte d’Etat civil à Mme C dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Touré la somme de 800 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Me Touré et au ministre d’Etat ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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