Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 16 juil. 2025, n° 2403366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 19 février 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2024, Mme C E, représentée par Me Larroque, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification du présent jugement, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
— cette décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation quant au caractère réel et sérieux des études poursuivies ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2024, le préfet de la Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Une pièce complémentaire produite pour la requérante le 17 juin 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiquée.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du 19 février 2024 de la présidente de la cour administrative d’appel de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 et l’accord franco-gabonais du 5 juillet 2007 relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Prissette.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C E, ressortissante gabonaise, est entrée sur le territoire français le 21 février 2021 munie d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable un an, et a obtenu un premier titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 8 mars 2022 au 7 mars 2023. Le 24 août 2023, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 24 octobre 2023, le préfet de la Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme E demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. Par un arrêté du 26 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-et-Marne a donné à Mme D B, attachée principale d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de l’accueil et du séjour des étrangers, délégation de signature aux fins de signer notamment les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne, en particulier, les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et l’accord franco-gabonais du 5 juillet 2007. Elle précise, par ailleurs, la situation, administrative de l’intéressée depuis son entrée en France ainsi que sa situation familiale. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de la requérante mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée, telle qu’elle est rappelée au point précédent, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative de la requérante, que le préfet de la Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 : « Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants () ». Aux termes de l’article 12 de la même convention : « Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l’application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ».
7. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auquel les stipulations précitées de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 ne dérogent pas : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an () Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
8. En l’espèce, pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par la requérante, le préfet de la Seine-et-Marne a relevé, d’une part, que l’intéressée n’établissait pas le caractère réel et sérieux de ses études poursuivies en France, faute d’avoir étudié de juillet 2022 à octobre 2023, et d’autre part qu’elle n’avait pas respecté la limite de 60 % de la durée de travail annuelle mentionnée à l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant la durée de validité de son précédent titre de séjour portant la mention « étudiant ».
9. Mme E soutient que le préfet de la Seine-et-Marne a méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et commis une erreur d’appréciation en estimant qu’elle ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études poursuivies en France. Toutefois, l’autorité administrative a également retenu, pour refuser à l’intéressée le renouvellement de son titre de séjour, que la requérante n’avait pas respecté la limite de 60 % de la durée de travail annuelle mentionnée à l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant la durée de validité de son précédent titre de séjour portant la mention « étudiant ». Or, il résulte des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ce seul motif, dont la légalité n’est pas contestée par Mme E, lequel suffisait à fonder légalement la décision contestée.
10. En quatrième lieu, la requérante ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait présenté une demande de titre de séjour sur ce fondement ou que le préfet de la Seine-et-Marne aurait examiné d’office sa situation au regard de ces dispositions.
11. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. En l’espèce, Mme E est entrée sur le territoire français deux ans et huit mois seulement avant l’édiction de la décision contestée. Elle se prévaut de la présence en France de son père, de nationalité française, qui l’a reconnue le 23 février 2023, et produit quatre attestations de ses demi-frères, postérieures à la décision attaquée, certifiant entretenir avec elle de « très bons rapports familiaux » ainsi qu’une attestation de son petit-ami français, également postérieure à la décision attaquée, déclarant avoir rencontré l’intéressée « fin avril 2023 ». Toutefois, et alors qu’un titre de séjour délivré pour poursuivre des études ne donne pas vocation à s’installer durablement en France, ces éléments sont à eux seuls insuffisants pour établir la stabilité et l’ancienneté des liens familiaux de la requérante sur le territoire français. Par ailleurs, l’intéressée ne conteste pas les énonciations de la décision attaquée selon lesquelles elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine et ne justifie, à la date de la décision attaquée, que d’une insertion professionnelle récente sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-et-Marne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen soulevé en ce sens doit, par suite, être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentées à fin d’annulation de la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, les conclusions en annulation du refus de délivrance d’un titre de séjour étant rejetées, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors applicable : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ».
16. En vertu des dispositions précitées, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour qu’elle accompagne. Dès lors, la décision portant refus de délivrance du titre de séjour étant, ainsi qu’il a été constaté au point 4 du présent jugement, suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 du présent jugement.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentées à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
19. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, les conclusions en annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français étant rejetées, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement ne peut qu’être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 24 octobre 2023 présentées par Mme E doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme E demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et au préfet de la Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ledamoisel, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
C. LEDAMOISELLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,1
N° 210199940
1
N° 230232121
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