Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 3 févr. 2026, n° 2509420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509420 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 22 juillet et le 6 août 2025, M. D… B…, représenté par Me Haik, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous le même délai et la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à lui verser, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- les décisions sont entachées d’incompétence de leur signataire ;
- les décisions sont entachées d’un vice de procédure ;
- les décisions sont entachées d’un défaut de motivation, particulièrement la décision portant refus de séjour et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
- les décisions sont entachées d’une erreur de droit, particulièrement la décision d’interdiction de retour sur le territoire français au regard des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, alors que rien ne démontre qu’il aurait fait usage de faux documents, qu’il justifie d’une insertion professionnelle exemplaire et d’un parcours scolaire brillant ;
- les décisions contestées méconnaissent l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et particulièrement le refus de titre de séjour qui méconnait les articles L. 421-1 et L. 433-6 du même code ;
- les décisions méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète du Rhône, qui a seulement produit l’arrêté contesté du 23 juin 2025 en réponse à une demande du tribunal, mais n’a pas produit d’observations avant la clôture de l’instruction.
Par une ordonnance du 18 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 janvier 2026.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen né le 14 novembre 1995, est entré sur le territoire français le 3 octobre 2016, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » et a obtenu des titres de séjour « étudiant » régulièrement renouvelés jusqu’au 31 mars 2023, puis a bénéficié d’un titre de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » valable du 14 mars 2023 au 13 mars 2024. Il a sollicité, le 23 avril 2024, la délivrance d’un titre de séjour « travailleur temporaire » sur le fondement de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 23 juin 2025, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A… C…, directrice des migrations et de l’intégration, en vertu d’une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône du 6 mai 2025, régulièrement publié le 9 mai 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, en se bornant à soutenir de manière générale et succincte que les décisions contestées sont entachées d’un vice de procédure, le requérant n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, et ce moyen ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté contesté qu’y sont visés les principaux textes sur lesquels se fondent les décisions qu’il contient, ainsi que l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B… sur lesquels la préfète du Rhône a fondé son appréciation pour prendre ces décisions, qui sont par suite suffisamment motivées, en droit comme en fait. Particulièrement, pour ce qui concerne le refus de titre de séjour, alors que la préfète du Rhône mentionne l’usage de faux documents, cet élément ayant été déterminant pour la prise de décision, la circonstance qu’elle ne mentionne pas son intégration professionnelle, sa durée de présence sur le territoire ou son intégration dans la société française ne révèle pas un défaut de motivation, alors au demeurant que la contestation de la motivation d’une décision ne se confond pas avec la contestation du bien fondé de ses motifs. De même, alors qu’il ressort des termes de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français que la préfète du Rhône a étudié la situation de M. B… au regard des quatre critères fixés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle cite expressément tout en précisant qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France et qu’il a falsifié son titre de séjour, cette décision est également suffisamment motivée en fait, et le moyen tiré du défaut de motivation doit, par conséquent, être écarté.
En quatrième lieu, si M. B… soutient que l’ensemble des décisions contestées sont entachées d’une erreur de droit, il ne développe ce moyen qu’en ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, sans apporter aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé pour ce qui concerne les autres décisions contenues dans l’arrêté contesté. S’il soutient à cet égard que la préfète du Rhône n’a pas réalisé le contrôle de proportionnalité de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français au regard des critères fixés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des termes de la décision contestée que la préfète a pris en compte sa durée de présence sur le territoire français, mais relève qu’il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France et qu’il a falsifié son titre de séjour. M. B… se borne à contester ces mentions sans apporter aucun élément permettant de justifier de liens sociaux, professionnels ou familiaux en France, se borne à soutenir qu’il n’a pas fait l’objet d’une condamnation pénale, et n’apporte aucun élément circonstancié au soutien de ses allégations concernant le caractère disproportionné de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En cinquième lieu, si M. B… soutient que les décisions contestées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, et fait valoir que rien ne démontre qu’il aurait fait usage de faux documents, qu’il présente une insertion professionnelle exemplaire et un parcours scolaire brillant, il n’assortit ses allégations d’aucune pièce en permettant l’appréciation, alors que les décisions contestées mentionnent précisément les caractéristiques de la fraude qui lui est reprochée, et ce moyen doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ». Aux termes de l’article L. 421-3 du même code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ». Aux termes de l’article L. 433-6 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Enfin, aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal (…) », et aux termes de l’article 441-1 du code de procédure pénale : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques », et aux termes de l’article 441-2 du code de procédure pénale : « Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende ».
M. B… soutient que les décisions contestées, et spécifiquement la décision portant refus de séjour, ont méconnu les dispositions précitées des articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, d’une part, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 421-1 précité, qui ne correspond pas à sa situation dès lors qu’il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté qu’il s’est prévalu d’un contrat de travail temporaire de douze mois, et non d’un contrat à durée indéterminée. D’autre part, il ressort des termes de l’arrêté contesté que, tout en reconnaissant que M. B… remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-3 précité, sans lui opposer une absence de visa de long séjour en méconnaissance de l’article L. 433-6 précité, la préfète du Rhône a fondé son refus de délivrance de ce titre sur les dispositions précitées du 2ème alinéa de l’article L 432-1-1, sur le constat qu’il avait présenté un titre de séjour falsifié dans le cadre d’une procédure d’embauche et ainsi tenté d’obtenir le renouvellement de son titre de séjour au moyen de procédés frauduleux. M. B… ne conteste pas sérieusement la matérialité de ces faits et cette appréciation en se bornant à soutenir qu’il n’a encore fait l’objet d’aucune condamnation pénale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, opérant à l’encontre de la seule décision portant refus de séjour, doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…). ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Si M. B… se prévaut de sa présence régulière sur le territoire français depuis neuf ans, et soutient que le centre de ses attaches sociales et matérielles est en France dès lors que sa sœur, sa tante, son oncle et ses nombreux amis résident sur le territoire français, il ne produit aucune pièce à l’appui de ces allégations. Par ailleurs, s’il se prévaut d’une forte insertion sociale et professionnelle et d’un parcours scolaire brillant, il se borne à produire un diplôme de « manager financier » obtenu à l’INSEEC, établissement d’enseignement supérieur technique privé, en avril 2023, quelques fiches de paie et une attestation d’emplois dans une agence d’intérim sur une période non continue de février à décembre 2024, en qualité d’opérateur logistique ne correspondant pas aux qualifications alléguées, et ne justifie ainsi aucunement avoir développé des attaches sociales ou familiales d’une particulière intensité en France, auxquelles les décisions contestées porteraient une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels elles sont prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En huitième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points précédents, le moyen succinctement tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté contesté sur sa situation personnelle doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. B… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, doivent par conséquent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Duca, première conseillère ;
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
Duca
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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