Rejet 20 juin 2025
Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 20 juin 2025, n° 2501563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, M. A B, représenté par Me Dubos, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 15 avril 2025 par laquelle La Poste lui a infligé la sanction disciplinaire de vingt-quatre mois d’exclusion temporaire de fonctions assortie d’un sursis de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— en contentieux de la fonction publique, la condition d’urgence est constituée lorsque la décision a pour effet de ne plus verser à l’agent son traitement, ce qui est le cas en l’espèce ;
— la décision en litige affecte gravement ses conditions d’existence et sa situation financière ;
— son état de santé ne lui permet pas de rechercher un emploi temporaire ;
— il doit faire face à des charges financières importantes.
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure viciée dès lors que ses observations écrites, si elles ont été communiquées aux agents en charge de la préparation du conseil de discipline, n’ont pas été lues lors dudit conseil, en méconnaissance du deuxième alinéa de l’article 5 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat ;
— Les faits reprochés ne sont pas établis : la Poste ne démontre pas, ou de manière insuffisante, la réalité des faits qui lui sont reprochés alors que les témoignages sur lesquels elle se fonde ne présentent qu’un lien faible ou inexistant avec les motifs de la décision en litige, qu’ils sont peu nombreux et non concordants ;
— les faits ne justifient pas qu’une sanction disciplinaire lui soit infligée ;
— la sanction est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés et dès lors que l’administration n’a pris en considération ni sa situation personnelle, ni son état de santé ;
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, La Poste, représentée par la SELARL HMS Avocats, Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que M. B a une autre activité professionnelle, à savoir, il est « photographe professionnel » ce qui lui procure des revenus et perçoit certainement des revenus de la société civile immobilière qu’il a créée ; il a poursuivi son attitude déplacée malgré les mises en garde de sa hiérarchie s’exposant lui-même à une mesure disciplinaire ;
— les moyens ne sont pas de nature à permettre de retenir l’existence d’un doute sérieux.
Vu :
— la requête, enregistrée le 21 mai 2025 au tribunal administratif de Paris et le 4 juin 2025 sous le numéro 2501583 au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bentéjac, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 juin 2025 à 11 heures :
— le rapport de Mme Bentéjac, juge des référés,
— les observations de Me Dubos, représentant M. B, qui reprend ses écritures et insiste en particulier sur l’absence de matérialité des faits reprochés, « La Poste » se fondant sur un nombre limité de témoignages dont certains sont sans aucun lien ou en n’ont peu avec les faits reprochés. Il précise que M. B ne s’était pas vu reprocher son comportement avant un entretien du 24 janvier 2024, qu’il a corrigé son comportement après cet entretien et qu’il n’a jamais adopté un comportement menaçant ou violent au cours de sa carrière. Il se trouve en situation de conflit avec sa supérieure hiérarchique et la sanction qui a été prise à son encontre sert une politique de lutte contre le sexisme menée par La Poste sans qu’un tel comportement ne puisse lui être reproché. Il estime que la sanction prise à son égard est disproportionnée. Il souligne également qu’il n’exerce aucune activité professionnelle parallèle à ses fonctions au sein de La Poste et qu’ainsi, la décision d’exclusion temporaire le prive de tout revenu le plaçant dans une situation d’une très grande précarité ;
— les observations de Me Tastard, représentant la SA « La Poste », qui reprend ses écritures et conteste le respect de la condition d’urgence dès lors que M. B n’établit pas qu’il ne bénéficierait d’aucune autre ressource alors qu’il ressort de son site internet qu’il exerce une activité parallèle de photographe professionnel et qu’il possède une société civile immobilière. Il précise qu’à son arrivée au sein du service des ressources humaines il a été aidé et accompagné par une collègue contrairement à ses dires et que les différents témoignages recueillis lors de l’enquête administrative ont établi que M. B possède un comportement inapproprié, de surcroit, au regard de ses fonctions de cadre supérieur. Il soutient que le requérant, qui ne se remet pas en question, a tenu, de manière répétée, d’une part, des propos à caractère sexiste et sexuel et d’autre part, qu’il a adopté une attitude menaçante envers sa supérieure hiérarchique de telle sorte que la matérialité des faits est établie, qu’ils sont constitutifs de fautes disciplinaires et que la sanction est proportionnée eu égard à leur gravité.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 15 avril 2025, le directeur de la direction exécutive courrier industriel logistique de la société anonyme (SA) « La Poste » a infligé à M. B la sanction disciplinaire de vingt-quatre mois d’exclusion temporaire de fonctions assortie de douze mois avec sursis. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. La décision dont la suspension est demandée est une décision de sanction privative de revenu durant une période d’au moins douze mois. La mesure prise a ainsi, en principe, pour effet de porter une atteinte grave et immédiate à la situation de M. B. Si en défense, La Poste soutient que M. B exerce une activité professionnelle de photographe et qu’il possède une société civile immobilière dont il doit nécessairement tirer des revenus, l’avis d’imposition produit par le requérant établi en 2024 pour l’année 2023 mentionne des bénéfices industriels et commerciaux exercés à titre non professionnel ainsi que des revenus de capitaux mobiliers d’un très faible montant qui ne peuvent suffire à renverser la charge de la preuve. En outre, aucun intérêt public n’est de nature à s’opposer à ce que la condition d’urgence soit regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. () ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes () Troisième groupe : a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. () ".
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce qu’en infligeant à M. B une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions de vingt-quatre mois dont douze avec sursis est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Il y a donc lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 15 avril 2025 par laquelle La Poste a prononcé à l’égard de M. B la sanction d’exclusion temporaire d’une durée de vingt-quatre mois dont douze mois avec sursis, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que La Poste demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de La Poste une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision d’exclusion temporaire de fonctions de M. B d’une durée de vingt-quatre mois, assortie d’un sursis de douze mois, prise par La Poste le 15 avril 2025, est suspendue.
Article 2 : La Poste versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de La Poste présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à La Poste.
Fait à Clermont-Ferrand, le 20 juin 2025.
La juge des référés,
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N°2501563
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