Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 7 mars 2025, n° 2301035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301035 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête collective, enregistrée sous le numéro 2300542 le 19 janvier 2023 et régularisée par la présentation d’une requête distincte le 7 février 2023 sous le numéro 2301035, et deux mémoires enregistrés le 21 juillet 2024 et le 5 décembre 2024, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le président de la communauté d’agglomération de Paris Saclay (CAPS) sur sa demande tendant à la perception y compris à titre rétroactif de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves (ISOE) ;
2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération de Paris Saclay (CAPS) de procéder à la régularisation du versement des parts fixes et modulables de l’indemnité sollicitée, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision contestée est entachée d’erreur de droit dès lors qu’en application d’une délibération du conseil communautaire n° 2016-159 du 16 mars 2016 et conformément au principe de parité, l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves (ISOE), prévue par le décret n°93-55 du 15 janvier 1993 doit être versée aux assistants territoriaux d’enseignement artistique (ATEA) et aux professeurs d’enseignement artistiques (PEA) exerçant de façon effective des fonctions d’enseignement, qu’ils soient, titulaires, stagiaires ou contractuels ;
— elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle considère qu’il n’exerce pas effectivement des fonctions d’enseignement ; il peut également prétendre à la part modulable de cette indemnité dès lors qu’il exerce des fonctions de coordination pédagogique ;
— la communauté d’agglomération n’est pas fondée à lui opposer la prescription dès lors qu’il ne sollicite pas de versement pour la période antérieure au 1er janvier 2018.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 mai 2024 et le 14 octobre 2024, la communauté d’agglomération de Paris Saclay (CAPS), représentée par Me de Faÿ, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte pas de conclusions identifiables et qu’aucun moyen n’a été soulevé dans le délai de recours contentieux ;
— elle est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte pas la signature du requérant ;
— elle est tardive ;
— elle est irrecevable en tant qu’elle porte sur la part modulable de l’ISOE dès lors que la demande présentée par le requérant ne portait que sur la part fixe ; aucune décision de refus de versement de la part modulable n’existe ;
— en tant qu’elle porte sur la période antérieure au 1er janvier 2018, la demande est prescrite dès lors que le fait générateur de la créance réside dans l’accomplissement des heures de travail effectuées dans le cadre de ses fonctions d’enseignement ;
— le moyen soulevé dans la requête n’est pas fondé dès lors que le requérant ne démontre pas qu’il a effectivement été chargé de fonctions d’enseignement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maitre, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
— les observations de M. B,
— et les observations de Me Lesure, représentant la communauté d’agglomération de Paris Saclay (CAPS).
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté par la communauté d’agglomération du plateau de Saclay à compter du 1er juillet 2008, en qualité d’agent contractuel à durée indéterminée, sur un poste d’assistant territorial d’enseignement artistique (ATEA). A compter du 1er janvier 2016, la communauté d’agglomération de Paris-Saclay (CAPS) s’est substituée dans les droits de la communauté d’agglomération du plateau de Saclay. Par un courrier réceptionné le 16 septembre 2022, il a demandé au président de la communauté d’agglomération de Paris-Saclay (CAPS) de lui attribuer l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves (ISOE) et de régulariser son versement à titre rétroactif. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite de rejet de cette demande.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Selon l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ». Par ailleurs, le 5° de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents. Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de M. B tendant au versement de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves a été reçue par la communauté d’agglomération de Paris Saclay (CAPS) le 16 septembre 2022. En application des dispositions précitées, une décision implicite de rejet de cette demande est donc née le 16 novembre 2022, ce qui a, au demeurant, été indiqué au requérant dans un courrier du 28 septembre 2022 comportant la mention des voies et délais de recours. M. B disposait donc d’un délai franc de deux mois à compter du 16 novembre 2022 pour introduire sa requête. S’il se prévaut de la transmission dans ce délai d’un courriel à son administration en date du 5 décembre 2022, ce courriel, dans lequel M. B se borne à « s’étonner » du silence gardé sur sa demande et à demander qu’on lui explique « où en sont les choses », ne peut être regardé comme une demande tendant à la communication des motifs d’une décision implicite de rejet au sens de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration et n’est, par suite, pas de nature à avoir interrompu le délai de recours contentieux. Par suite, la requête de M. B introduite, en premier lieu sous une forme collective, le 19 janvier 2023, postérieurement à l’expiration du délai de recours, est tardive et la fin de non-recevoir soulevée en ce sens par la communauté d’agglomération de Paris Saclay (CAPS) doit donc être accueillie.
4. Il découle de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la communauté d’agglomération de Paris Saclay (CAPS) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération de Paris Saclay (CAPS) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la communauté d’agglomération de Paris Saclay (CAPS).
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Jauffret, premier conseiller,
M. Maitre, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
B. Maitre
La présidente,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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