Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 31 oct. 2025, n° 2517761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2025, Mme F… B… et Mme D… C…, représentées par Me Fadier, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 8 septembre 2025 par laquelle le consulat général de France à Rabat (Maroc) a refusé de délivrer à Mme F… B… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’administration la somme de 1 800 euros à verser à leur conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, sous réserve que celui-ci se désiste du bénéfice de l’aide juridictionnelle en cas d’accord, ou, à défaut, de leur verser directement cette somme.
Elles soutiennent que :
- leur requête est recevable en ce qu’elles produisent la preuve de la saisine de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée place Mme B…, devenue majeure et ne pouvant désormais plus bénéficier de sa prise en charge dans le centre d’hébergement pour enfant précaire, dans une situation de grande précarité économique et d’isolement, en ce qu’elle ne peut pourvoir à ses propres besoins et se loger alors qu’elle est dépourvue de titre de séjour marocain et ainsi dans l’impossibilité de travailler, et ne dispose d’aucune attache au Maroc ; Mme C…, sa mère, est en difficulté pour lui venir en aide au Maroc mais peut l’accueillir dans son logement en France et subvenir à ses besoins ; le HCR n’a pas procédé à la détermination du statut de réfugié de Mme B…, estimant qu’il relevait de son intérêt supérieur et qu’il était conforme au respect du principe de protection de l’unité familiale que sa demande d’asile soit examinée en France ; Mme B… est en situation de particulière vulnérabilité en raison des violences qu’elle a subi et de l’éloignement prolongé de sa mère et de sa sœur, son état de santé psychologique se dégrade ; Mme C… ne peut rendre visite à Mme B… dès lors qu’elle ne parvient pas à obtenir de document de circulation pour sa seconde fille qu’elle ne peut laisser seule en France ; la continuité exceptionnelle de prise en charge accordée par le centre d’aide sociale qui prenait en charge Mme B… est informelle et ne peut perdurer ; Mme C… et sa fille cadette E… A… sont réfugiées en France et souffrent de cette séparation familiale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : l’intérêt supérieur de Mme B…, mineure à la date de la décision de refus de visa, a été méconnu, ainsi que celui de sa sœur ; par ailleurs, les violences subies par Mme B… n’ont pas été prises en compte ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles des articles 7 et 33 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que le droit au regroupement familial et le principe de l’unité familiale, en ce qu’il est porté une atteinte grave à leur droit de mener une vie privée et familiale normale ; elles établissent l’identité de Mme B… et son lien de filiation avec Mme C… au moyen de la production d’un document d’état civil, d’un passeport ivoirien et d’éléments de possession d’état ; Mme B… ne peut retourner en Côte d’Ivoire où elle risque de subir des persécutions de la part de son père et se trouverait isolée, et Mme C… et sa fille cadette ne pourraient lui rendre visite alors qu’elle ont le statut de réfugié ; la France est le seul pays où Mme B… peut vivre en sécurité et mener une vie privée et familiale normale ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen de la situation particulière de Mme B… et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que Mme B… est isolée au Maroc et serait exposée, en cas de retour en Côte d’Ivoire, à un risque de persécution de la part de sa famille et notamment de son père violent, qui l’a déjà frappée et agressée sexuellement ; elle a déjà subi une excision et risque d’être soumise à un mariage forcé auquel elle s’était opposée avant son départ ; les autorités ne seront pas en mesure de la protéger, dès lors que son père est membre des forces de l’ordre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par Mme B… et Mme C…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 octobre 2025 à 14 heures 30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- les observations de Me Pavy, substituant Me Fadier, avocate de Mme B… et de Mme C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La jeune E… A…, fille cadette de Mme D… C…, ressortissante ivoirienne née le 30 décembre 1992, et sœur alléguée de Mme F… B…, ressortissante ivoirienne née le 2 octobre 2007, s’est vu reconnaitre le bénéfice du statut de réfugié en France par décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 août 2022. Par la présente requête, Mme B… et Mme C… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 8 septembre 2025 par laquelle le consulat général de France à Rabat (Maroc) a refusé de délivrer à Mme F… B… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’objet du référé organisé par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d’une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l’urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Aucun des moyens invoqués par Mme B… et Mme C…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 8 septembre 2025 par laquelle le consulat général de France à Rabat (Maroc) a refusé de délivrer à Mme F… B… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de Mme B… et de Mme C… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B… et Mme C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… B…, à Mme D… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Fadier.
Fait à Nantes, le 31 octobre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
A.L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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