Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 9 déc. 2025, n° 2302869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302869 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mai 2023 et le 7 octobre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Duhil de Bénazé, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 45253662033 émis le 15 février 2023 par le président de la communauté de communes Corbières Salanque Méditerranée pour le recouvrement de la somme de 14 678 euros correspondant à un trop perçu de rémunération ;
2°) de la décharger du paiement de cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Corbières Salanque Méditerranée la somme de 2 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’a été informée du titre exécutoire en litige, lequel ne lui a pas été adressé en raison d’une erreur dans son adresse, que par une lettre de relance du 30 mars 2023, laquelle est dépourvue de la mention des voies et délais de recours ;
- le titre est insuffisamment motivé et ne comporte pas les bases de liquidation en méconnaissance de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 12 novembre 2012 ;
- en l’absence d’une fraude, la créance est prescrite en application de l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 dès lors qu’elle n’a plus perçu de rémunérations de la communauté de communes à compter de la fin de l’année 2020 ;
- la créance n’est pas fondée dès lors, d’une part, que les sommes qu’elle a perçues trouvent leur fondement dans deux délibérations du 19 décembre 2019 du conseil communautaire de la communauté de communes Corbières Salanque Méditerranée et, d’autre part, que le rapport d’observations définitives publié par la chambre régionale des comptes de l’Occitanie du 5 mai 2022 ne suffit pas à remettre en cause les droits acquis jusqu’à l’abrogation de ces délibérations, intervenue le 1er janvier 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Orientales conclut à sa mise hors de cause.
Elle fait valoir qu’en vertu du principe de la séparation de l’ordonnateur et du comptable, seul l’ordonnateur a la compétence pour apprécier le bien-fondé du titre de recette en litige.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 septembre 2023, le 9 septembre 2024 et le 12 novembre 2024, la communauté de communes Corbières Salanque Méditerranée, représentée par l’AARPI B L C Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, que la requête est irrecevable pour être tardive dès lors que l’erreur d’adresse postale indiquée sur le titre exécutoire n’a pas fait obstacle à sa réception ;
- à titre subsidiaire, le champ d’application de l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 fait obstacle au bénéfice de la prescription biennale dès lors que les sommes en litige ne peuvent être regardées comme des éléments de rémunération, au surplus faute de service fait ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, notamment son article 37-1 ;
- le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 ;
- le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 ;
- le décret n° 2012-1246 du 12 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Didierlaurent,
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
- les observations de Me Duhil de Bénazé, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A… est attachée territoriale hors classe et a occupé, par la voie du détachement, les fonctions de directrice générale des services de la communauté de communes Corbières Salanque Méditerranée avant d’être déchargée de ses fonctions à la fin de l’année 2020. À la suite de la publication du rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes Occitanie sur les exercices 2017 et suivants de cette communauté de communes, Mme A… a été informée, par un courrier du 31 janvier 2023, de l’émission à venir d’un titre de créance d’un montant de 14 678 euros. Le 15 février 2023, le président de cette communauté de communes a émis le titre exécutoire n° 45253662033 pour le recouvrement de cette somme et une lettre de relance émise le 24 mars 2023 par le comptable public a été adressée à Mme A…. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation du titre exécutoire émis le 15 février 2023 ainsi que la décharge de l’obligation de payer la somme de 14 678 euros.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
Aux termes de l’article 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / (…) / 5° Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public lui adresse la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais. / (…) / 6° Pour les créances d’un montant inférieur à 15 000 €, la mise en demeure de payer mentionnée au 5° est précédée d’une lettre de relance adressée par le comptable public ou d’une phase comminatoire, par laquelle il demande à un huissier de justice d’obtenir du redevable qu’il s’acquitte auprès de lui du montant de sa dette. / (…) ». Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
En l’espèce, alors que Mme A… soutient n’avoir pris connaissance du titre exécutoire émis le 15 février 2023 qu’à la réception de la lettre de relance émise par le comptable public le 24 mars 2023, la communauté de communes Corbières Salanque Méditerranée se borne à soutenir, sans toutefois l’établir, que l’intéressée a nécessairement été destinataire de ce titre dès lors qu’il n’est pas contesté qu’elle a reçu tant le courrier d’information du 31 janvier 2023 que la lettre de relance pourtant envoyés à la même adresse. L’administration n’apportant pas la preuve qui lui incombe de la date de notification du titre de perception, pas davantage que celle de la lettre de relance adressée par le comptable public le 24 mars 2023, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, enregistrée le 17 mai suivant, ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du premier alinéa de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive./ (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l’ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération.
En ce qui concerne le champ d’application de la prescription biennale :
D’une part, aux termes de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l’article 2 sont fixées par la collectivité ou l’établissement, dans les limites applicables aux agents de l’Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. / Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du premier alinéa. Ce décret prévoit les conditions dans lesquelles la collectivité ou l’établissement peut, par délibération, proposer une compensation financière à ses agents, d’un montant identique à celle dont peuvent bénéficier les agents de l’Etat, en contrepartie des jours inscrits à leur compte épargne-temps ». Aux termes de l’article 5 du décret du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale : « Lorsqu’une collectivité ou un établissement a pris une délibération, en vertu du deuxième alinéa de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, tendant à l’indemnisation ou à la prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique des droits ainsi épargnés sur le compte épargne-temps et dès lors qu’au terme de chaque année civile le nombre de jours inscrits sur le compte est supérieur à quinze : / (…) / II. Les jours ainsi épargnés excédant quinze jours donnent lieu à une option exercée au plus tard le 31 janvier de l’année suivante : / 1° L’agent titulaire mentionné à l’article 2 opte dans les proportions qu’il souhaite : / (…) / b) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l’article 7 ; / (…) ». Aux termes de l’article 7 du même décret : « Chaque jour mentionné au b du 1° et au a du 2° du II de l’article 5 est indemnisé à hauteur d’un montant forfaitaire par catégorie statutaire, fixé par l’arrêté prévu à l’article 6-2 du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte-épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature. / (…) ». Il résulte de ces dispositions que le compte épargne-temps a pour finalité de permettre aux agents de différer dans le temps la prise d’une partie de leurs congés annuels et de leurs journées de repos instituées en contrepartie de la réduction du temps de travail. Dès lors que leur monétisation permet, dans le cas où l’agent ne souhaite pas utiliser ces jours conformément à leur finalité, d’en obtenir une contrepartie financière constituant un régime indemnitaire spécifique, les sommes perçues à ce titre doivent être regardées comme une rémunération au sens de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 précité.
D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale : « Conformément aux articles 5 et 9 du décret du 12 juillet 2001 susvisé, bénéficient d’une indemnité non soumise à retenue pour pension ou, à défaut, d’un repos compensateur certains agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant : / 1° Lorsqu’ils sont appelés à participer à une période d’astreinte ; (…)». Aux termes de l’article 3 du même décret : « La rémunération et la compensation des obligations décrites à l’article 1er ci-dessus des agents sont déterminées suivant les règles et dans les conditions prévues par les décrets du 7 février 2002 susvisés. / (…) / Elles ne peuvent être accordées aux agents qui bénéficient d’une concession de logement par nécessité absolue de service, ou d’une nouvelle bonification indiciaire au titre de l’exercice de fonctions de responsabilité supérieure prévue par les décrets du 27 décembre 2001 et du 28 décembre 2001 susvisés. ». Il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu’elles instituent, au bénéfice des agents mentionnés, une rémunération, de sorte que celle perçue au titre des astreintes constitue également une rémunération au sens de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 précité.
Si la communauté de communes Corbières Salanque Méditerranée fait valoir que les dispositions précitées de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont inapplicables aux indus pour le recouvrement desquels le titre exécutoire en litige a été émis, il résulte de ce qui précède que les sommes issues de la monétisation des jours inscrits sur un compte épargne-temps ainsi que les indemnités d’astreintes constituent des rémunérations au titre de cet article, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que leur versement procède de délibérations adoptées sur leur fondement et destinées à en préciser les modalités d’application. En outre, si la communauté de communes Corbières Salanque Méditerranée soutient que les sommes versées à ce titre ne peuvent être regardées comme des rémunérations, en l’absence de service fait, une telle circonstance est dépourvue d’incidence quant à l’application de la prescription biennale.
En ce qui concerne le bénéfice de la prescription :
En premier lieu, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes Occitanie, que la monétisation de 38 jours d’heures supplémentaires imputée à Mme A… procède, d’une part, de l’application de délibérations du conseil communautaire de l’établissement public de coopération intercommunale des 22 décembre 2016 et 19 décembre 2019 définissant les modalités de gestion du compte épargne-temps et, d’autre part, d’une « décision de la gouvernance intercommunale » qui, aux termes de ce rapport « a choisi de faire bénéficier ces agents d’heures supplémentaires en se fondant sur une délibération du 19 décembre 2019 approuvant un nouveau protocole d’aménagement du temps de travail applicable à partir du 1er février 2020 ». De même, il ressort de la lecture du même rapport que ces délibérations prévoyaient le régime des astreintes ainsi que la détermination des personnels concernés et il résulte au surplus de l’article 3 de la délibération du 19 décembre 2019 fixant le régime des astreintes au sein de la communauté de communes qu’elle vise notamment les emplois de direction. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir que Mme A… avait, en sa qualité de directrice générale des services, organisé la perception de ces sommes à son avantage et alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à un fonctionnaire d’informer la collectivité publique qui l’emploie de l’irrégularité du dispositif de rémunération qu’elle met en œuvre, la communauté de communes Corbières Salanque Méditerranée n’établit pas que Mme A… se serait livrée, pour obtenir le versement des sommes en litige, à des manœuvres frauduleuses qui feraient échec à l’application de la prescription biennale prévue à l’article 37-1.
En second lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’observations précité et dont les constatations de fait ne sont pas contestées, que la somme de 14 678 euros mise à la charge de Mme A… correspond à un indu de 5 130 euros résultant de la monétisation, mandatée le 19 février 2020, de 38 jours de son compte épargne-temps issu de la conversion d’heures supplémentaires et à un indu de 9 548 euros d’indemnités d’astreintes perçues jusqu’au mois d’août 2020. Dès lors que le délai de prescription a ainsi commencé à courir, s’agissant de ces créances, respectivement le 1er mars et le 1er septembre 2020 pour expirer les 28 février et 31 août 2022, Mme A… est fondée, eu égard à ce qui a été dit au point 4, à opposer à l’administration la prescription biennale prévue par l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 dès lors que le délai de deux ans, décompté à partir du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement de chaque versement erroné, avait expiré lors de la réception du courrier du 31 janvier 2023 et du titre exécutoire émis le 15 février 2023.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le titre exécutoire émis le 15 février 2023 doit être annulé et que Mme A… doit être déchargée du paiement de la somme de 14 678 euros.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes Corbières Salanque Méditerranée la somme que Mme A… sollicite au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire n° 45253662033 émis le 15 février 2023 par le président de la communauté de communes Corbières Salanque Méditerranée est annulé.
Article 2 : Mme A… est déchargée de l’obligation de payer la somme de 14 678 euros résultant du titre exécutoire n° 45253662033.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à B… A… et à la communauté de communes Corbières Salanque Méditerranée.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
M. Didierlaurent
La présidente,
S. Encontre
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 décembre 2025.
La greffière,
C. Arce
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