Non-lieu à statuer 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., ju, 19 nov. 2025, n° 2208623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2208623 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, l’Office public de l’habitat (OPH) du pays de Montereau, représenté par Me Malric, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020, à raison de plusieurs ensembles immobiliers dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de Montereau-Fault-Yonne ;
2°) de mettre à charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- le coefficient d’entretien de 1,20 pris en compte par l’administration n’est pas adapté à certains de ses ensembles immobiliers pour lesquels il doit être fixé à 1,10 ou 0,90 ;
- c’est à tort que l’administration a refusé de prendre en compte une facture de 1 028 euros, alors qu’il s’agit d’une dépense engagée pour l’accessibilité et l’adaptation des logements aux personnes en situation de handicap ;
- il a droit au dégrèvement prévu par les dispositions du III de l’article 1389 du code général des impôts ou, à défaut, du I de ce même article.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement partiel prononcé le 22 novembre 2022 et au rejet du surplus de la requête, en faisant valoir que les autres moyens développés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Vu, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meyrignac ;
- et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
En sa qualité de propriétaire de plusieurs ensembles immobiliers situés à Montereau-Fault-Yonne, l’Office public de l’habitat (OPH) du pays de Montereau a été assujetti à une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2020. La réclamation qu’il a présentée le 30 décembre 2021 a été rejetée partiellement par décision du 5 juillet 2022. Par la présente requête, il demande la réduction de la taxe foncière en cause.
Sur l’étendue du litige :
Par décision du 22 novembre 2022, l’administration fiscale a accordé à l’OPH du pays de Montereau un dégrèvement d’un montant de 1 028 euros. Les conclusions de la requête étant devenues sans objet à cette hauteur, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En premier lieu, aux termes de l’article 1388 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d’après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d’assurances, d’amortissement, d’entretien et de réparation ». Par ailleurs, aux termes de l’article 324 Q de l’annexe III au même code : « Le coefficient d’entretien est déterminé conformément au barème ci-dessous : Etat d’entretien – Coefficient. Bon – Construction n’ayant besoin d’aucune réparation 1,20. Assez bon – Construction n’ayant besoin que de petites réparations 1,10. Passable – Construction présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d’habitabilité 1. Médiocre – Construction ayant besoin de réparations d’une certaine importance, encore que localisées 0,90. Mauvais – Construction ayant besoin de grosses réparations dans toutes ses parties 0,80 ».
Pour l’appréciation du coefficient d’entretien d’un immeuble à la date de l’imposition, doivent notamment être pris en compte les travaux envisagés dont la nécessité est attestée, dès lors que leur nature et leur montant révèlent le besoin de réparation de la construction.
Ayant été imposé pour les locaux lui appartenant suivant un coefficient d’entretien de 1,20, l’OPH requérant demande que ce coefficient soit fixé à 1,10 pour certains ensembles immobiliers et à 0,90 pour d’autres. Toutefois, il se borne à lister certains locaux d’habitation lui appartenant, à alléguer que « les locaux concernés présentent tous une certaine vétusté sur les éléments affectant le bâti et nécessitent des réparations » et à fournir un tableau où il mentionne un « coefficient d’entretien actualisé » pour chacun de ces locaux, sans fournir aucune pièce justificative de l’état de ces immeubles, alors qu’il est le seul à pouvoir en produire. Il ne résulte donc pas de l’instruction que ce coefficient d’entretien devrait, en application des dispositions de l’article 324 Q de l’annexe III au code général des impôts, être réduit à 0,90, 1,00 ou 1,10.
En second lieu, aux termes de l’article 1389 du code général des impôts, alors en vigueur : « I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée. (…) III. – Le dégrèvement prévu au premier alinéa du I s’applique également aux logements à usage locatif, attribués sous conditions de ressources conformément à l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, vacants depuis plus de trois mois et appartenant à l’un des organismes visés à l’article L. 411-2 du même code ou à une société d’économie mixte. Ces logements doivent être situés dans un immeuble destiné soit à être démoli, soit à faire l’objet de travaux définis au 1° de l’article R. 323-3 du même code et financés par la subvention prévue aux articles R. 323-1 à R. 323-12 de ce même code. Le dégrèvement est subordonné à la présentation par le propriétaire, selon le cas, soit de l’autorisation de démolir prévue à l’article L. 443-15-1 du code de la construction et de l’habitation, soit de la décision de subvention des travaux prévue à l’article R. 323-5 du même code ».
D’une part, le requérant mentionne dans sa requête trois logements et soutient que « tous les logements visés ci-avant sont vacants depuis plus de trois mois et ils sont situés dans un immeuble destiné à être démoli ». Toutefois, il n’apporte aucune pièce justificative de la vacance de ces logements, ni ne produit, à l’appui de ses écritures, l’autorisation de démolir prévue par les dispositions précitées. Par ailleurs, s’il a produit un permis de démolir à l’appui de sa réclamation préalable, l’administration fait valoir, sans être contredite, que celui-ci ne concernait pas les logements précités. Il ne résulte donc pas de l’instruction que le requérant répond aux conditions pour obtenir un dégrèvement de la taxe foncière en litige au titre du III de l’article 1389 du code général des impôts.
D’autre part, si l’OPH du pays de Montereau soutient, à titre subsidiaire, que « les conditions d’exonération fixées au I de l’article 1389 du code général des impôts ouvrant droit à un dégrèvement au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont respectées, pour lesdits logements », il ne produit aucune pièce justifiant que les trois conditions prévues par ces dispositions sont, en l’espèce, bien remplies.
Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions à fin de réduction de l’imposition en litige présentées par l’OPH du pays de Montereau doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre des frais de justice doivent également être rejetées, dès lors que l’Etat n’est pas, en l’espèce, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur du dégrèvement de 1 028 euros accordé en cours d’instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par l’OPH du pays de Montereau est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’Office public de l’habitat du pays de Montereau et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
P. MeyrignacLa greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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