Rejet 17 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 17 déc. 2025, n° 2507859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507859 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 novembre et 4 décembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un récépissé dans le cadre de l’instruction de la demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’ordonner au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, dans un délai de quarante-huit heures ;
3°) d’ordonner au préfet d’Ille-et-Vilaine, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer rapidement sur sa demande ou, à défaut, de lui délivrer immédiatement un récépissé dans l’attente de sa décision finale.
Elle soutient que :
- Sur l’urgence :
- elle se trouve sans document de séjour depuis l’expiration, le 17 août 2025, de son dernier titre de séjour et rencontre, donc, des difficultés pour accomplir ses démarches sociales et quotidiennes ;
- Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- le préfet d’Ille-et-Vilaine méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en refusant de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;
- l’absence totale de réponse à sa demande de renouvellement de titre de séjour depuis plus de six mois constitue un délai manifestement excessif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025 à 15 h 23, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la demande de renouvellement de titre de séjour déposée, le 26 juin 2025, par Mme A… est en cours d’instruction ;
- une attestation de prolongation d’instruction lui a été remise le jour du dépôt de sa demande de titre de séjour et a été renouvelée le 21 novembre 2025 ;
- aucune décision de refus implicite n’est née au jour de l’audience.
Vu :
- la requête n° 2507858 enregistrée le 24 novembre 2025 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision implicite du préfet d’Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 décembre 2025 à 15h30 :
- le rapport de Mme Thalabard,
- et les observations de Mme A…, qui confirme les conclusions de sa requête présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais se désiste de celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du même code, et apporte des précisions sur sa situation personnelle et sur les démarches entreprises auprès des services préfectoraux pour obtenir le renouvellement de ses droits au séjour.
Le préfet d’Ille-et-Vilaine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C… épouse A…, ressortissante marocaine née le 20 février 1983 à Marrakech (Maroc), s’est vu remettre une carte de séjour en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’union européenne, qui lui a été délivrée le 18 août 2020 et est arrivée à expiration le 17 août 2025. Le 27 mai 2025, elle a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Mme A… a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre la décision implicite par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un récépissé le temps de l’instruction de la demande de renouvellement de son titre de séjour et, dans l’attente de son jugement par une formation collégiale, elle demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Selon l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. Il est constant que Mme A… a entrepris de solliciter le renouvellement de son titre de séjour avant son expiration, sans avoir obtenu de réponse expresse sur sa demande à la date de la présente ordonnance. Le préfet d’Ille-et-Vilaine ne se prévaut, par ailleurs, d’aucune circonstance particulière susceptible de renverser la présomption d’urgence qui s’attache à la mesure de suspension sollicitée, alors de surcroît que Mme A… justifie avoir bénéficié pendant plusieurs années d’un titre de séjour l’autorisant à travailler, en qualité d’épouse d’un citoyen de l’Union européenne. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
5. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (…) ».
6. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. ».
7. Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour a le droit, s’il a été admis à déposer un dossier de demande et s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir, dès cet instant et durant toute l’instruction de son dossier, un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour, ainsi qu’autorisation de travail dans les cas listés aux termes de l’article R. 431-14 du même code. Lorsque la demande est présentée par l’intermédiaire de la plateforme dématérialisée dédiée, une attestation de prolongation d’instruction est délivrée à l’étranger dans les mêmes conditions.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a déposé, le 27 mai 2025, une demande de renouvellement de son titre de séjour, qu’une confirmation du dépôt de cette demande lui a été délivrée le même jour puis qu’une attestation de prolongation d’instruction lui a été remise, autorisant sa présence en France entre le 26 juin et le 25 septembre 2025. S’il ressort des pièces du dossier qu’en cours d’instance, une seconde attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée, autorisant sa présence en France entre le 21 novembre 2025 et le 20 février 2026, l’intéressée fait valoir que ce document comporte des mentions erronées, notamment s’agissant de sa domiciliation. Dans ces conditions, le préfet d’Ille-et-Vilaine ne saurait utilement soutenir que la requête de Mme A… a perdu son objet. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision implicite en litige méconnaît les dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
9. Au surplus, le préfet d’Ille-et-Vilaine ne se prévaut d’aucune circonstance particulière, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, justifiant la prolongation de l’instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A…. Contrairement à ce qui est soutenu en défense, le renouvellement de l’attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vertu duquel le silence gardé par l’autorité administrative à l’expiration d’un délai de quatre mois suivant le dépôt d’une demande de titre de séjour vaut décision implicite de rejet, ou postérieurement à l’expiration de ce délai, ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
10. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite contestée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet d’Ille-et-Vilaine délivre une attestation de prolongation d’instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour déposée par Mme A…, conforme à sa situation personnelle. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine d’y procéder dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de délivrer à Mme A… une attestation de prolongation d’instruction de la demande de renouvellement de son titre de séjour conforme à sa situation personnelle est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de délivrer à Mme A… une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour conforme à sa situation personnelle, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au préfet d’Ille-et-Vilaine et au ministre de l’intérieur.
Fait à Rennes, le 17 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
M. ThalabardLe greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Compétence du tribunal
- Eures ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Ressortissant ·
- Union européenne ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Espace schengen ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Asile ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Aide juridique ·
- Centre d'hébergement ·
- Juge des référés ·
- Structure ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bien meuble
- Région ·
- Urbanisme ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Déclaration préalable ·
- Sicile ·
- Architecte ·
- Marais ·
- Bâtiment ·
- Roi ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- École primaire ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Établissement d'enseignement ·
- Droit public ·
- Enseignement ·
- Juridiction administrative ·
- Service public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Département ·
- Donner acte ·
- Propriété ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Taxes foncières
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Métropole ·
- Verrerie ·
- Parcelle ·
- Débours ·
- Construction ·
- Mission ·
- Vacation ·
- Ligne de transport
- Eures ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Courrier ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Administration ·
- Action sociale ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Conseil régional ·
- Fins ·
- Sanction disciplinaire ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Allocations familiales ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Compétence ·
- Délais ·
- Prestation
- Centre hospitalier ·
- Chirurgie ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Pays ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Dissolution ·
- Juge des référés ·
- Conseil de surveillance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.