Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 9 avr. 2026, n° 2305247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305247 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 septembre 2023 et 5 février 2024, la société en nom collectif (SNC) Sud Roussillon Aménagements, représentée par Me Esquirol, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mai 2023 par laquelle le maire de Saint Génis des Fontaines s’est opposé à la déclaration préalable qu’elle a déposée le 25 avril 2023 en vue de la division foncière de la parcelle cadastrée AR87 située rue des Genêts sur le territoire communal, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint Génis des Fontaines de lui délivrer une décision de non-opposition ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint Genis des Fontaines la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le projet ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme dès lors que le terrain d’assiette du projet fait partie intégrante de la zone urbanisée, que le projet a reçu un avis favorable des services de l’Etat et qu’il s’inscrit d’ailleurs dans la continuité de la commune au sens de l’article 121-8 du même code.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2024, la commune de Saint Génis des Fontaines, représentée par la SCP HG&C avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Sud Roussillon Aménagement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Une note en délibéré, présentée par la société Sud Roussillon Aménagement, a été enregistrée le 18 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Raguin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
- et les observations de Me Peyronnet, substituant Me Esquirol, pour la société requérante et de Me Lequertier pour la commune de Saint Génis des Fontaines.
Considérant ce qui suit :
La SNC Sud Roussillon Aménagement a déposé le 25 avril 2023 un dossier de déclaration préalable en vue de diviser la parcelle AR87, située rue des Genêts, sur le territoire de la commune de Saint Génis des Fontaines. Par un arrêté du 23 mai 2023, la maire de la commune, agissant au nom de l’Etat, s’est opposée à sa déclaration préalable. Par courrier du 6 juin 2023, reçu le 8 juin suivant, la société Sud Roussillon Aménagement a formé un recours gracieux contre cette décision qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. La SNC Sud Roussillon Aménagement demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 mai 2023, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 23 mai 2023 vise la réglementation applicable. Il comporte ainsi les considérations de droit qui en constituent le fondement. Il précise par ailleurs que le projet est situé en dehors des parties urbanisée de la commune au sens des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme qu’il cite et rappelle l’avis favorable des services de l’Etat du 22 mai 2023 dont il indique qu’il est erroné. Ces considérations de fait, dont la terminologie ne révèle aucune insuffisance, soulignent le motif justifiant la décision et sont suffisamment développées pour permettre à la société requérante de comprendre les motifs du rejet de sa demande. Au demeurant, la société Sud Roussillon Aménagements ne peut utilement soutenir que le visa de l’avis du préfet serait irrégulier faute de préciser qu’il est favorable. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, en tout état de cause, être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ». Ces dispositions interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions implantées « en dehors des parties urbanisées de la commune », c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4 du même code, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte de la géographie des lieux, de la desserte par des voies d’accès, de la proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, du nombre et de la densité des constructions projetées, du sens du développement de l’urbanisation, ainsi que de l’existence de coupures d’urbanisation, qu’elles soient naturelles ou artificielles.
Il est constant qu’à la date à laquelle l’arrêté attaqué a été édicté, la commune de Saint Génis des Fontaines ne disposait pas de plan local d’urbanisme, ni de carte communale, ni de document d’urbanisme en tenant lieu. La commune était donc soumise au règlement national d’urbanisme et notamment aux dispositions précitées du code de l’urbanisme. C’est sur leur fondement que la maire s’est opposée à la déclaration préalable au motif que le projet litigieux est situé en dehors des parties urbanisées de la commune quand bien même les services de l’Etat ont pu rendre un avis favorable le 22 mai 2023.
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des plans et photographies versés à l’instance, ainsi que des données publiques de référence produites par l’Institut géographique national (IGN) librement accessibles tant au juge qu’aux parties sur le site internet geoportail.gouv.fr que la parcelle AR87, objet du projet de division foncière en vue de construire quatre habitations individuelles, est séparée sur son côté nord d’un lotissement dit « A… » par la rue des Genêts. La parcelle s’ouvre au sud et à l’ouest sur de vastes espaces agricoles ou naturels très peu bâtis sur plusieurs centaines de mètres, tandis que des parcelles naturelles ou agricoles jouxtent le terrain litigieux à l’est et sont-elles mêmes bordées par le chemin du Mas Rancoure puis, au-delà, par de nouvelles parcelles non bâties avant de retrouver le sud du lotissement précédemment mentionné. A cet égard, la circonstance soulignée par la société requérante, qu’une portion du lotissement avance vers le sud à cet endroit, à une distance de 150 mètres du terrain en litige, ne saurait être de nature à permettre l’inclusion de l’ensemble des parcelles non construites situées sur le même parallèle dès lors que ces dernières s’ouvrent sur de vastes zones agricoles et naturelles à l’ouest comme au sud à l’endroit du terrain litigieux. En outre, contrairement à ce que soutient la société requérante, la rue des Genêts permet d’identifier la limite sud du lotissement précédemment évoquée en ce qu’aucune construction n’est située au sud de cette voie et donc de révéler un compartiment de terrain différent et constituant de ce fait, la limite de la partie urbanisée de la commune. Au demeurant, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cette rue correspondrait à un axe d’urbanisation de la commune, quand bien même les parcelles en cause seraient desservies par les réseaux d’eau, d’assainissement et d’électricité. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, l’arrêté d’opposition à déclaration préalable en litige procède d’une exacte application des dispositions citées au point 4 ci-dessus, dès lors que le projet de division de la société requérante se situe en dehors des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions et aurait pour effet d’étendre le périmètre de la partie urbanisée de la commune dans une zone actuellement non bâtie. Les moyens respectivement tirés de l’erreur d’appréciation, de l’erreur de droit et de l’erreur de fait doivent donc être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède la SNC Sud Roussillon Aménagements n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 23 mai 2023 par lequel la maire de Saint Génis des Fontaines s’est opposée à sa déclaration préalable, ainsi que de la décision implicite par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint Génis des Fontaines, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société requérante sur ce fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sur le même fondement, de mettre à la charge de la SNC Sud Roussillon Aménagements la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint Génis des Fontaines.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SNC Sud Roussillon Aménagements est rejetée.
Article 2 : La SNC Sud Roussillon Aménagements versera la somme de 1 500 euros à la commune de Saint Génis des Fontaines au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SNC Sud Roussillon Aménagements, à la commune de Saint Génis des Fontaines.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Quéméner, présidente,
M. Raguin, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
V. RaguinLa présidente,
V. QuéménerLe greffier,
D. Lopez
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 avril 2026.
Le greffier,
D. Lopez
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