Infirmation partielle 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 7 janv. 2025, n° 24/00669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00669 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 21 mai 2024, N° 23/00742 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
S.C.I. DU CHATEAU D’ARX
C/
[Z] [L] [E]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 07 JANVIER 2025
N° RG 24/00669 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GNZ5
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 mai 2024,
rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mâcon – RG : 23/00742
APPELANTE :
S.C.I. DU CHATEAU D’ARX
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me François-Xavier BERNARD, membre de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [L] [E] élisant domicile chez la SCP [I] VERSCHELDE-ALBERTINI Commissaire de Justice [Adresse 2]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8] (Suisse)
demeurant [Adresse 6]
[Localité 4] (SUISSE)
Représenté par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCI du Chateau de Vaux-Verzé a été immatriculée le 1er juillet 2013.
Son capital social de 10 000 euros a été divisé en 1000 parts sociales détenues initialement par la société CIP à hauteur de 990 parts et par M. [Z] [E] à hauteur de 10 parts.
Sa liquidation judiciaire a été ouverte par jugement du tribunal de grande instance de Mâcon du 23 juillet 2020.
Par acte suisse du 30 septembre 2021, réitéré en France par acte du 17 février 2022, M. [E] a cédé les 10 parts qu’il détenait dans le capital social de la SCI à la société CIP.
Cette société qui s’appelle désormais la société Burgundy Wine Group AG est ainsi devenue l’unique associée de la SCI qui s’appelle désormais la SCI du Chateau d’Arx.
L’intégralité du capital social de la société Burgundy Wine Group AG est détenu par Mme [V] [K], suite à un acte suisse du 11 novembre 2021.
Pour mémoire, le cédant des parts était la société HW Invest, dont le capital social était détenu exclusivement par M. [E].
Par jugement du 26 octobre 2022, la liquidation judiciaire de la SCI a été clôturée pour extinction du passif.
*****
Par acte authentique du 10 octobre 2013, la Société Générale avait consenti à la SCI un prêt de 500 000 euros payable en 15 ans.
Selon les informations qui figurent dans le protocole transactionnel dont il va être parlé ci-dessous mais qui ne sont étayées par aucune des pièces produites aux débats :
— la Société Générale a prononcé la déchéance du terme de ce prêt le 17 août 2016 et mis la SCI en demeure de payer la somme de 490 032,48 euros
— la Société Générale a fait délivrer un commandement de payer à la SCI par acte du 12 avril 2018
— le 14 juin 2018, elle a fait signifier à la SCI un PV de saisie-vente transformé en PV de carence
— la Société Générale a cédé sa créance au FCT Cedrus, selon bordereau de cession du 29 novembre 2019, cette cession étant soumise aux dispositions du code monétaire et financier
— selon protocole transactionnel signé le 9 juin 2020, entre le FCT Cedrus et la SCI, celle-ci devait régler pour solde de tout compte la somme de 460 000 euros pour le 15 décembre 2020 ; ce protocole n’a pas été exécuté, cette inexécution étant mise en relation de causalité avec l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SCI le 23 juillet 2020
— le FCT Cédrus a déclaré au passif de la SCI une créance de 574 320,88 euros outre intérêts au taux de 7,75 %.
Selon protocole transactionnel des 28 et 29 décembre 2021, M. [E] s’est engagé à régler au FCT Cedrus la somme de 400 000 euros pour le 31 décembre 2021, le FCT Cedrus s’engageant pour sa part à abandonner le solde de sa créance sur la SCI et à subroger M. [E] dans ses droits à hauteur de 400 000 euros, ce qui a été fait par quittance subrogative du 31 décembre 2021.
*****
Se fondant d’une part sur la copie exécutoire de l’acte de prêt du 10 octobre 2013 et d’autre part sur la quittance subrogative du 31 décembre 2021, M. [E] a, par acte du 28 juillet 2023, fait pratiquer une saisie attribution aux fins de recouvrer la somme de 400 000 euros, sur les comptes détenus par la SCI, dans les livres de la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté, agence de Dijon.
Il ressort de la déclaration du tiers saisi du 28 juillet 2023 qu’aucune somme n’était saisissable.
Par acte du 3 août 2023, M. [E] a dénoncé cette saisie attribution bancaire à la SCI.
Par acte du 4 septembre 2023, la SCI a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mâcon d’une contestation de cette saisie.
Par jugement du 21 mai 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mâcon a :
— débouté la SCI de l’intégralité de ses demandes,
— laissé les dépens à sa charge,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 24 mai 2024, la SCI a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 12 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la SCI [Adresse 7] demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau, de :
— juger irrecevable l’action de M. [E] au vu des exceptions qu’elle soulève,
— annuler la saisie attribution litigieuse,
— ordonner sa mainlevée,
— en tout état de cause,
. débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
. condamner M. [E] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 4 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, M. [Z] [E] demande à la cour, au visa des articles L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution et 1346-5 du code civil, de
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la SCI du Château d’Arx de l’ensemble de ses demandes et a laissé à sa charge les dépens,
— y ajoutant, condamner la SCI [Adresse 7]
' à lui payer les sommes suivantes :
. 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,
. 6 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
' en tous les dépens.
La clôture a été prononcée le 15 octobre 2024 juste avant l’ouverture des débats.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour observe que la saisie attribution du 28 juillet 2023 ne peut produire aucun effet puisque le solde des comptes détenus par la SCI dans les livres de la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté n’a permis la saisie d’aucun fonds : cf la déclaration du tiers saisi en date du 28 juillet 2023.
La SCI développe trois moyens tendant à dénier à M. [E] sa qualité de créancier à son égard.
' Elle soutient en premier lieu que M. [E] a commis une fraude en cédant son capital social, postérieurement à l’ouverture de sa liquidation judiciaire, sans autorisation du juge commissaire compétent et sans même en informer le liquidateur.
Dans l’argumentation détaillée de la SCI, l’acte qu’elle qualifie de frauduleux n’est pas celui du 30 septembre 2021, réitéré en France par acte du 17 février 2022, en vertu duquel M. [E] a cédé les 10 parts qu’il détenait dans le capital social de la SCI à la société CIP devenue BWG, mais l’acte du 11 novembre 2021 par lequel la société HW Invest a cédé le capital social de la société CIP, devenue BWG, à Mme [K].
La SCI expose que c’est grâce à cette cession du capital social de la société CIP, devenue BWG, que M. [E], unique associé de cette société, a pu disposer de la somme de 400 000 euros qu’il a réglée au FCT Cedrus, dans les droits duquel il indique être subrogé.
Elle demande en conséquence que le protocole du 29 décembre 2021 et la quittance du 31 décembre 2021 lui soient déclarés inopposables.
Toutefois, il ressort des propres écritures de l’appelante que la fraude alléguée n’a pas été commise au préjudice de la SCI, mais au préjudice de Mme [K], sa gérante, qui a acheté les parts sociales de la société CIP devenue BWG, alors seule associée de la SCI.
Dès lors, ni l’acte du 11 novembre 2021, ni par voie de conséquence, le protocole du 29 décembre 2021 et la quittance du 31 décembre 2021, ne peuvent être déclarés inopposables à la SCI.
' La SCI soutient en deuxième lieu que M. [E] ne peut se prévaloir de la quittance subrogative du 31 décembre 2021 en raison du défaut de concomitance de la subrogation et du paiement. Elle fait valoir que la quittance est manifestement postérieure au paiement de la somme de 400 000 euros, acté dans le protocole du 29 décembre 2021.
Il résulte de l’article 1346-1 du code civil que la subrogation conventionnelle, qui s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur, doit être expresse et consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement.
La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
En l’espèce, il est stipulé aux points II et III du protocole du 29 décembre 2021 que :
— le règlement de la somme de 400 000 euros par M. [E] devait intervenir au plus tard le 31 décembre 2021 par virement bancaire sur le compte du FCT Cedrus
— en contrepartie de ce paiement, le FCT Cedrus s’engageait à délivrer à M. [E], conformément à l’article 1346-4 du code civil et par acte distinct, une quittance subrogative à concurrence de 400 000 euros.
Par ailleurs, dans la quittance subrogative du 31 décembre 2021, le FCT Cedrus reconnaît avoir reçu la somme de 400 000 euros le 31 décembre 2021.
Il ressort de ces éléments que le deuxième moyen opposé par la SCI pour dénier à M. [E] sa qualité de créancier à son égard n’est pas fondé.
' En troisième et dernier lieu, la SCI oppose à M. [E] plusieurs exceptions qu’elle aurait pu opposer au FCT Cedrus, parmi lesquelles celle tirée de la prescription de la créance cédée, en raisonnant à partir des allégations de M. [E].
Si la déchéance du terme du prêt consenti le 10 octobre 2013 par la Société Générale a été prononcée le 17 août 2016, les sommes devenues exigibles à cette date et les sommes échues antérieurement à cette date étaient soumises à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
Il est certain, et d’ailleurs admis par les deux parties, qu’aucun paiement n’est intervenu dans les cinq ans qui ont suivi la déchéance du terme, de telle sorte que la prescription de toutes les sommes dues au titre du prêt du 10 octobre 2013 est acquise au moins depuis le 17 août 2021.
Pour faire échec à ce moyen, M. [E] invoque le protocole du 9 juin 2020 signé entre le FCT Cedrus et la SCI, valant reconnaissance par cette dernière de sa dette et constituant un acte interruptif de prescription en vertu de l’article 2240 du code civil.
Toutefois, ce protocole du 9 juin 2020 n’est pas produit aux débats et la preuve de son existence – et a fortiori de sa validité à apprécier notamment en fonction de la date de cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la SCI, qui lui non plus ne figure pas dans les dossiers des parties – ne peut être considérée comme établie par la seule référence qui lui est faite dans le protocole du 29 décembre 2021, auquel la SCI n’est pas partie.
En conséquence, M. [E] n’était pas fondé à faire pratiquer le 28 juillet 2023, une saisie attribution bancaire au préjudice de la SCI, la créance dont il se prévaut apparaissant prescrite et donc éteinte.
Il convient donc, par infirmation du jugement dont appel, de déclarer nulle cette saisie et en conséquence d’ordonner sa mainlevée.
L’appel de la SCI étant fondé, il ne peut nullement lui être reproché d’avoir commis un abus de droit et M. [E] ne peut qu’être débouté de sa demande tendant à l’octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel, ainsi que tous les frais liés à la saisie litigieuse et à sa mainlevée, doivent être supportés par M. [E].
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu’en faveur de la SCI mais dans les circonstances très particulières de l’espèce, la cour, à l’instar du premier juge dont la décision doit être confirmée sur ce point, laisse à la charge de l’appelante l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement dont appel sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Annule la saisie attribution pratiquée le 28 juillet 2023 à la requête de M. [Z] [E] sur les comptes détenus par la SCI [Adresse 7] dans les livres de la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté,
Ordonne la mainlevée de cette saisie,
Déboute M. [Z] [E] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive,
Condamne M. [Z] [E] aux dépens de première instance et d’appel, comprenant tous les frais générés par la saisie litigieuse, y compris sa mainlevée,
Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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