Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 7 mai 2026, n° 2601126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2601126 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2026, M. B… A… demande au juge des référés dans une rubrique « VII Conclusions » d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, la suspension de l’arrêté n°2021/0778 du 4 août 2021 le plaçant rétroactivement en disponibilité d’office à compter du 28 décembre 2019, de la décision du
6 novembre 2023 lui refusant la reconnaissance d’un accident de service, et des décisions implicites de refus d’instruction des demandes de congés longue durée émises les 1er mars et 1er septembre 2025 et 1er mars 2026 ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre la décision n°2023/1142 du 20 octobre 2023, l’ensemble des décisions prises de manière systématique depuis 2018, et la décision de fait implicite par laquelle le service départemental de secours et d’incendie du Doubs (SDIS25) refuse de lui octroyer un congé longue durée ;
3°) d’enjoindre, dans un délai de 8 jours, à la présidente du conseil d’administration du SDIS 25 de procéder au réexamen et à l’instruction de son dossier afin de lui octroyer un congé longue durée à partir du 1er mars 2025, de confirmer la reconnaissance et l’imputabilité au service des pathologies déclarées au travail les 24 juin 2016, 6 janvier 2018,
28 décembre 2018 et 29 avril 2022 en prenant les arrêtés nécessaires à la reconstitution de sa carrière, des droits à plein traitement sous la forme de régularisation statutaire et administrative, en incluant ses droits à pension et sociaux ;
4°) d’assortir ces mesures d’une astreinte de 500 euros par jours de retard à compter de l’ordonnance à intervenir sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
5°) de condamner l’administration aux entiers dépens et le SDIS25 à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A… soutient que :
- L’urgence est caractérisée car les décisions contestées portent une atteinte grave à sa situation financière (privation totale de ressources et de droit à pension, dette, surendettement), elles portent également une atteinte grave à sa santé. De plus, la situation actuelle l’expose à un licenciement pour inaptitude définitive et totale ou à la mise à la retraite d’office sans droit à pension, il est également exposé à un risque de perte définitive de ses droits à pension.
- S’agissant de l’existence d’un doute sérieux : sa mise en disponibilité d’office est illégale (rétroactivité, incompatibilité avec un CITIS, absence d’avis médical régulier, méconnaissance des procédures médicales obligatoires, non-exécution du jugement du
4 juillet 2023, harcèlement institutionnel, fautes graves, détournement de procédure, méconnaissance du code général de la fonction publique ainsi que du décret n°87-6, erreur manifeste d’appréciation, irrégularité de l’expertise de janvier 2026, violation de l’obligation de protection spécifique au sapeurs-pompiers).
Vu les autres pièces du dossier, notamment les pièces jointes, lesquelles ne sont pas conformes à leurs identifications sur l’inventaire des pièces jointes.
Vu les requêtes introduites devant le tribunal et le juge des référés par M. A… sous les n°1400097, 1500150, 151027, 1501028, 1900392, 1900770, 1900790, 1900824, 2000387, 2000413, 2002031, 2100168, 2100526, 2101073, 2101081, 2101082, 2101754, 2101781, 2101792, 2101793, 2101794, 2101869, 2102302, 2102315, 2201006, 2201008, 2300846, 2300996, 2300997, 2301434, 2302362, 2302452, 2400036, 2400513, 2400714, 2400762, 2400816, 2400834, 2401366, 2401403, 2401614, 2501332, 2600243 et les décisions auxquelles elles ont donné lieu ;
Vu la requête introduite sous le n°2601127 ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la base juridique :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. D’autres part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de son article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) ». Aux termes de l’article R. 522-2 du même code concernant la procédure suivie devant le juge des référés : « Les dispositions de l’article R. 612-1 ne sont pas applicables ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 414-5 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1, R. 412-2 et R. 611-1-1, le requérant est dispensé de produire des copies de sa requête, de ses mémoires complémentaires et des pièces qui y sont jointes. Il est également dispensé de transmettre l’inventaire détaillé des pièces lorsqu’il utilise le téléservice mentionné à l’article R. 414-2 ou recourt à la génération automatique de l’inventaire permise par l’application mentionnée à l’article R. 414-1. / Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d’irrecevabilité de sa requête. (…) ».
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée. Il n’a en outre pas l’obligation d’inviter le requérant à régulariser les irrecevabilités de sa demande.
Sur la recevabilité des conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne les pièces jointes à la requête :
5. Au cas d’espèce, en qualité de personne physique de droit privé ayant saisi le juge des référés au moyen de l’application informatique dédiée prévue à l’article R. 414-2 du code de justice administrative, pour satisfaire à l’obligation qui lui incombait en vertu des dispositions de l’article R. 414-5 du code de justice administrative sus-rappelées, de dresser un inventaire des 60 pièces qu’il souhaitait adresser au soutien de ses écritures, M. A… a produit un inventaire de ces pièces. Néanmoins, la lecture de cet inventaire et l’ouverture des pièces correspondantes laisse apparaitre de nombreuses incohérences et références erronées dans le cadre d’un dossier de pièces qui peut être évalué à plusieurs centaines de pages, eu égard à la mention portée par le requérant sur le présent recours d’un dossier comprenant au total 480 pages.
6. Ainsi, sous la dénomination « acte attaqué » ne figure que la copie d’un recours indemnitaire préalable de 30 pages daté du 28 avril 2026 destiné au président du tribunal administratif de Besançon et aux magistrats composant la juridiction. De plus, sous les mentions des pièces nommées dans l’inventaire figurent diverses pages de documents, pour certains peu lisibles, ne paraissant pas entrer dans la dénomination employée, et ne consistant pas, en tout état de cause, en un document unique identifié comme tel par l’inventaire comme le prévoient les dispositions de l’article R. 414-5 du code de justice. Il s’ensuit que la présente requête est irrecevable pour ce premier motif.
En ce qui concerne l’absence de requête en annulation :
5. En l’état de l’instruction, si M. A… joint à la présente requête en référé suspension un recours intitulé « recours indemnitaire préalable (Responsabilité administrative – faute) » daté du 28 avril 2026 qui se termine, entre autres, par des conclusions d’annulation comparables à celles des suspensions demandées à titre principal et subsidiaire sous le présent numéro de dossier, il n’apparait pas que cette demande a fait l’objet d’un envoi et d’un enregistrement au greffe du tribunal, bien qu’elle soit apparemment destinée au président du tribunal et aux magistrats composant la juridiction. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, seule une demande en référé expertise, enregistrée concomitamment au présent recours sous le n° 2601127, a été formée par le requérant. Il s’ensuit que la requête qui méconnait l’obligation de présenter un recours en annulation, résultant des dispositions susvisées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est également irrecevable pour ce second motif.
Sur l’urgence et les moyens propres à créer un doute en l’état de l’instruction :
6. Eu égard aux plus de quarante décisions déjà rendues par le tribunal et le juge des référés sur la situation de M. A… depuis 2015, ce dernier ne saurait valablement arguer de l’urgence de sa situation à la date de la présente ordonnance par les éléments dont il se prévaut et qui figurent dans les visas de la présente ordonnance.
7. En outre, aucun des moyens que le requérant invoque à l’appui de sa demande de suspension, tels que repris dans les présents visas, ne parait en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées dont il dresse la liste, soit par manque de précisions suffisantes pour en apprécier la portée, soit parce qu’ils sont inopérants, soit parce qu’ils reposent sur les mêmes éléments de droit ou de fait déjà jugés par la juridiction.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la demande de suspension présentée par M. A… qui est irrecevable, dépourvue d’urgence et ne contient aucun moyen propre à créer un doute sur les décisions attaquées en l’état de l’instruction. Il y a donc lieu de rejeter également ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et d’octroi d’une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les dépens :
9. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
10. Si M. A… demande la condamnation de l’administration aux dépens, il ne justifie avoir engagé, dans la présente instance, aucun des frais mentionnés par l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Ces conclusions ne peuvent donc, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur l’amende pour recours abusif :
11. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
12. M. A…, qui est l’auteur de plus d’une quarantaine de recours devant le tribunal, semble vouloir multiplier les requêtes peu fondées auxquelles la juridiction a déjà répondu par plusieurs décisions motivées. Ces demandes réitérées poursuivent dans une large mesure le même objet que la présente requête, avec les mêmes imprécisions, les mêmes pièces surabondantes et la même argumentation décousue. Il est constant que, pour certaines, les décisions rendues par la juridiction attiraient l’attention du requérant sur les dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative en n’infligeant aucune amende sur ce fondement « pour cette fois-ci ». En conséquence, eu égard à tout ce qui précède, et notamment à la récurrence des recours infondés ou irrecevables de M. A…, il y a lieu, en l’espèce, de lui infliger une amende pour recours abusif sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, d’un montant de 3 000 euros payable au Trésor public.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… prise dans l’ensemble de ses conclusions est rejetée.
Article 2 : M. A… paiera une amende pour recours abusif de 3 000 euros au Trésor public.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques du Doubs pour le recouvrement de l’amende.
Fait à Besançon, le 7 mai 2026.
La juge des référés,
F. C…
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°87-6 du 5 janvier 1987
- Code de justice administrative
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