Annulation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 avr. 2026, n° 2602055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2026, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions au titre des dispositions des articles L. 761-1 et L. 911-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur le non-lieu :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a décidé de faire droit à la demande de Mme A… en lui délivrant une carte de séjour temporaire, valable du 23 mars 2026 au 22 mars 2027. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Sur les dépens :
3. Aucun dépens n’ayant été exposé au cours de l’instance, les conclusions présentées par la société requérante à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 avril 2026.
La vice-présidente de la 1ère section,
signé
E. Topin
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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