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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 mai 2025, n° 2511200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511200 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. A B, représenté par
Me Lemichel, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 22 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui renouveler sa carte de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans un délai d’une semaine sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
— la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
— le préfet lui a adressé une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 23 mars 2025, mais n’a pas renouvelé cette attestation, de sorte qu’il a méconnu l’article
L. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’a placé dans une situation de précarité administrative ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’un défaut de motivation en ce que les motifs du refus implicite n’ont pas été communiqués malgré une demande en ce sens adressée à la préfecture le
21 décembre 2024 ;
— elle est entachée d’un vice de procédure et méconnaît l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, dès lors que le préfet ne justifie pas avoir recueilli, préalablement à sa décision, l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et l’homme et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2433722 enregistrée le 21 décembre 2024 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 29 avril 2025 à 14h30 en présence de Mme Labbaci, greffière d’audience, M. Gros a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien né le 31 décembre 1975, était titulaire d’une carte de séjour mention « vie privée et familiale » valable du 6 janvier 2020 au
5 janvier 2021, puis d’une seconde du 5 septembre 2023 au 4 septembre 2024, en qualité d’étranger malade. Il a demandé le renouvellement de sa carte de séjour le 22 mai 2024, et s’est vu délivrer une première attestation de prolongation d’instruction valable du 11 septembre 2024 au 10 décembre 2024. En l’absence de réponse du préfet de police sur sa demande initiale de titre de séjour, le requérant fait valoir à juste titre que le silence gardé par le préfet de police à l’issue du délai de quatre mois a fait naître une décision implicite de refus de séjour le
22 septembre 2024, en vertu des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, par courriel du
21 décembre 2024, le requérant a adressé au préfet de police une demande de communication des motifs de cette décision implicite, restée sans réponse. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci.
4. M. B, qui bénéficiait d’un titre de séjour « vie privée et familiale » expirant le 4 septembre 2024, en a demandé le renouvellement et a fait l’objet d’une décision implicite du préfet de police du 22 septembre 2024 refusant de lui renouveler cette carte. Le requérant peut, dès lors, se prévaloir de la présomption d’urgence attachée au refus de faire droit à une demande de renouvellement de carte de résident, ce refus le plaçant dans une situation irrégulière et précaire. L’administration n’invoquant aucune circonstance particulière et la dernière attestation de prolongation d’instruction expirant le 23 mars 2025 sans avoir été renouvelée, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit donc être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation.
Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
6. En l’absence de réponse à la demande de communication des motifs adressée par le requérant à la préfecture de police, reçue le 21 décembre 2024, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de décision attaquée.
7. Il en va de même des moyens tirés du défaut de consultation du collège des médecins de l’OFII et de l’erreur d’appréciation des faits commise dans l’application de l’article
L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. La présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B, et de lui délivrer dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sur le territoire français à renouveler jusqu’à l’intervention de la nouvelle décision du préfet de police. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B, en application des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 22 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui renouveler sa carte de séjour « vie privée et familiale » est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. B et de lui délivrer, dans un délai d’une semaine, une autorisation provisoire de séjour et de travail sur le territoire français dans l’attente de la nouvelle décision du préfet.
Article 3 : L’État versera à M. B une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 mai 2025.
Le juge des référés,
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2511200
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