Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 19 déc. 2025, n° 2302673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302673 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 septembre 2023 et le 10 juillet 2024, Mme B… A…, représentée par Me Lévy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Nancy-Metz a refusé de faire droit à la demande de protection fonctionnelle qu’elle a formée le 16 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, au recteur de l’académie de Nancy-Metz de lui accorder la protection fonctionnelle dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée n’est pas motivée en fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle est victime de harcèlement moral et doit bénéficier de la protection fonctionnelle à ce titre, en application des articles L. 133-2 et L. 134-5 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le recteur de l’académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
- les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est directrice de l’école Jacques Prévert de Gorcy (54730) et professeure des écoles d’une classe de cours préparatoire en son sein depuis la rentrée scolaire 2021/2022. Par un courrier du 16 mai 2023, Mme A… a formé une demande de protection fonctionnelle. Par une décision du 20 juin 2023, le recteur de l’académie de Nancy-Metz a refusé de faire droit à cette demande. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Pour refuser de faire droit à la demande de protection fonctionnelle présentée par Mme A…, le recteur de l’académie de Nancy-Metz, après avoir rappelé les textes applicables à sa situation, et les motifs de la demande, en particulier l’existence d’un accident de service et d’un certificat médical précisant que cet accident était consécutif à un harcèlement moral et à un burn-out professionnel, a précisé qu’en l’état des éléments portés à sa connaissance, ceux-ci n’étaient pas susceptibles de faire présumer l’existence d’agissements répétés de harcèlement professionnel ou moral à son encontre. La décision contestée comporte ainsi les considérations de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de son défaut de motivation en fait ne peut qu’être écarté.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 135-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ». Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
D’autre part, il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Il est constant que, bien qu’elle mentionne un accident de service, la demande de protection fonctionnelle que Mme A… a présentée le 16 mai 2023 a été formée en raison du harcèlement moral dont elle estime avoir été victime de la part de l’inspectrice de l’éducation nationale.
À ce titre, Mme A… fait valoir que cette inspectrice lui aurait passé un appel téléphonique véhément à propos d’une sortie scolaire, sans précision quant à la date ou à la teneur des propos échangés, et se prévaut de deux courriels envoyés par cette dernière. Il ressort des pièces du dossier que ces courriels ont été envoyés après que plusieurs signalements d’élus locaux et de parents d’élèves ont été reçus par les services de l’éducation nationale au printemps 2023, faisant état de dysfonctionnements dans l’organisation et l’administration de l’école, ainsi que dans les méthodes managériales et professorales utilisées par Mme A…. Le courriel du 12 mai 2023 envoyé à Mme A… avait pour objet d’organiser un entretien avec l’inspectrice à son retour de congés de maladie afin d’évoquer ces difficultés et d’y remédier et le courriel du 24 avril 2023 consistait pour l’inspectrice, après une analyse de la situation de l’école, à proposer à sa hiérarchie de conserver une direction par intérim au retour de la requérante. Ces éléments, qui n’excèdent pas les nécessités de l’organisation du service, ni l’exercice normal du pouvoir hiérarchique ne permettent ainsi pas, à eux seuls, de laisser présumer l’existence d’agissements répétés caractérisant une situation de harcèlement moral à l’encontre de Mme A…. Par suite, et alors que les faits allégués de harcèlement ne sont étayés par aucune autre pièce, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise le recteur de l’académie de Nancy-Metz en refusant d’accorder la protection fonctionnelle à Mme A… doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de la décision du 20 juin 2023 du recteur de l’académie de Nancy-Metz ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie de Nancy-Metz.
Délibéré après l’audience publique du 27 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
É. Wolff
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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