Rejet 8 avril 2025
Rejet 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 8 avr. 2025, n° 2406954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406954 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 14 novembre 2024 et
24 janvier 2025, M. A B, représente par Me Oudin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu';
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnait le principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de la Haute-Garonne s’est estimé lié par la décision prise par la Cour nationale du droit d’asile ;
— elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants tel que protégé par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 janvier et 3 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 février 2025 à 12h.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 11 octobre 2024 par laquelle le préfet la Haute-Garonne a rejeté la demande de titre de séjour de M. B dès lors qu’elles sont dirigées contre une décision inexistante.
Des pièces complémentaires, produites par Me Oudin pour M. B, enregistrée le
20 mars 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Cuny a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant turc, né le 12 septembre 1985 à Agri (Turquie), déclare être entré sur le territoire français le 19 janvier 2023. Sa demande d’asile, enregistrée le
24 janvier 2024, a été rejetée par une décision prise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 janvier 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 1er juillet 2024. Par un arrêté du 11 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée d’un an. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () ".
3. Le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’impose pas qu’une décision portant refus de séjour soit prise au préalable de l’édiction d’une décision portant obligation de quitter le territoire français fondée sur ces dispositions. L’arrêté litigieux, pris sur le fondement du 4° de l’article L.611-1, ne comporte en son dispositif aucun article portant refus de séjour. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation d’une décision portant refus de séjour, inexistante, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen invoqué par M. B tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-1, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande d’asile.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la capture d’écran Telemofpra, que M. B a été entendu à l’occasion de l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 octobre 2023 et par la Cour nationale du droit d’asile le 10 juin 2024. Par suite, M. B ne peut utilement soutenir que la décision litigieuse a été prise au terme d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. »
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la capture d’écran TelemOfpra TelemOfpra, que la demande d’asile de M. B a été rejetée par une décision lue en audience publique par la Cour nationale du droit d’asile le 1er juillet 2024. Par suite, son droit au maintien a pris fin à cette date, sans qu’il ne puisse utilement soutenir que cette décision ne lui aurait pas été notifiée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 541-1 et
L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours :
9. En premier lieu, la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours vise les dispositions dont elle fait application, notamment l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. B ne fait état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, la décision attaquée portant l’octroi de délai de départ volontaire est suffisamment motivée.
10. En second lieu, si M. B soutient que sa situation personnelle justifiait qu’un délai de départ supérieur à trente jours lui soit accordé, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, il ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que M. B n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée.
12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été ci-dessus, et notamment des considérations de droit et de fait mentionnées au point 6, que M. B ne peut utilement soutenir que la décision fixant le pays de renvoi, accessoire de la décision portant obligation de quitter le territoire français, a été prise au terme d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu.
13. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait placé en situation de compétence liée au regard des décisions par lesquelles l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d’asile ont rejeté sa demande d’asile pour fixer le pays de renvoi. Par suite, ce moyen doit être écarté.
14. En quatrième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. M. B soutient qu’il risque d’être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Turquie en raison de ses opinions politiques. Toutefois, s’il produit, au soutien de ses allégations, un courrier du 10 juillet 2007 rédigé par un procureur de la République demandant aux forces de police de recueillir son témoignage pour des faits de désertion, un mandat d’arrêt du 14 janvier 2021 délivré par le tribunal correctionnel d’Istanbul-Anatolie pour des faits d’insulte au président de la République commis le 21 décembre 2020 et demandant son arrestation pour recueillir sa déposition puis de le libérer, un acte d’accusation du 13 avril 2021 rédigé par un procureur de la République aux fins de poursuites du requérant pour les mêmes faits ainsi qu’un historique des différentes audiences tenues dans le cadre de la procédure lancée à son encontre par le président de la République de Turquie, il ne produit aucun élément relatif à la nature et à l’intensité de son engagement politique en faveur de la cause kurde. En outre, les différentes pièces judiciaires produites ne permettent pas à elle-seule, d’établir la réalité des poursuites qui serait engagées à son encontre. Enfin, à supposer que cette procédure judiciaire soit effectivement engagée, M. B ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un procès équitable en vue d’assurer la défense de ses droits. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par M. B tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
17. En second lieu, la décision portant interdiction de retour vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que, nonobstant l’absence de comportement troublant l’ordre public et de précédente mesure d’éloignement, M. B est entré récemment sur le territoire national et n’établit pas la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Oudin et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
Mme Gigault, première conseillère,
Mme Cuny, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
L. CUNY
La présidente,
C. ARQUIE
Le greffier
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
N°2406954
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Action sociale ·
- Dette ·
- Légalité externe ·
- Allocation ·
- Remise ·
- Travailleur
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Police ·
- Annulation ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Conclusion ·
- Notification ·
- Autorisation de travail
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Défaut de motivation ·
- Titre ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Dérogation ·
- Délivrance ·
- Visa
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Chômage technique ·
- Mesures d'urgence ·
- Fermeture administrative ·
- Établissement ·
- Bilan comptable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Passeport ·
- Illégalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Infraction ·
- Sécurité routière ·
- Sérieux ·
- Information
- Hôtel ·
- Thé ·
- Inspecteur du travail ·
- Justice administrative ·
- Autorisation de licenciement ·
- Fait ·
- Mandat ·
- L'etat ·
- Illégalité ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Erreur de droit ·
- Refus ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Police ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger ·
- Renouvellement
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Harcèlement moral ·
- Mutation ·
- Conclusion ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Victime ·
- Demande ·
- Préjudice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.