Non-lieu à statuer 20 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch. (j.u), 20 sept. 2024, n° 2403800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, M. B D, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le risque de fuite n’est pas établi s’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’incompétence et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 776-1 et L. 776-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Toutain, magistrat désigné.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative, après appel de leur affaire à l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant égyptien né le 2 avril 1986, a été interpellé par les services de police le 20 mars 2024 pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis, a notamment fait à M. D obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retour pour une durée de deux ans. M. D demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (). / L’admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle () sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. En l’espèce, la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. D a fait l’objet d’une décision de caducité le 28 mai 2024. Par suite, la demande de l’intéressé tendant à être provisoirement au bénéfice de cette aide est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
4. Par un arrêté n°2024-0402 du 12 février 2024, régulièrement publié le jour même au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 10 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme A C, cheffe du bureau de l’éloignement, à l’effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté.
En ce qui concerne le surplus des moyens de la requête :
S’agissant de la légalité de l’obligation de quitter le territoire :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. En l’espèce, M. D soutient être entré en France en 2009, et être marié depuis 2018 avec une ressortissante égyptienne avec laquelle il a deux enfants de 3 et 5 ans, actuellement scolarisés à la Courneuve. Toutefois, le requérant ne produit aucune preuve permettant d’établir l’ancienneté, la stabilité et l’intensité de sa vie privée et familiale en France. Par ailleurs, le requérant, lors de son audition par les services de police le 20 mars 2024, a lui-même déclaré qu’il était sans emploi et que sa femme était également en situation irrégulière sur le territoire. Enfin, l’intéressé n’établit, ni même n’allègue, qu’il ne pourrait poursuivre sa vie privée et familiale en Egypte, accompagnée de son épouse, compatriote, et de leurs deux enfants, ni davantage que ces derniers ne pourraient y poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision d’éloignement contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts de cette mesure, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la légalité du refus de délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. D ne justifie pas être entré régulièrement en France et s’est maintenu sur le territoire français sans avoir demandé son admission au séjour. Il se trouve ainsi dans le cas où, en application du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai. Par suite, le moyen tiré de l’absence de caractère objectif du risque de fuite de l’arrêté préfectoral contesté ne peut qu’être écarté.
S’agissant de la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. Aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
10. Si M. D soutient qu’il risque d’être persécuté en cas de retour dans son pays d’origine, il ne produit toutefois aucune explication ni aucune pièce justificative à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas la réalité des risques auxquels il prétend être personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
S’agissant de la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
12. En l’espèce, dès lors qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. D et que ce dernier ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire, l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français pouvait, en principe, être assortie d’une interdiction de retour, par application des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, ainsi qu’il a été exposé au point 6, le requérant, qui ne justifie pas de l’ancienneté de son séjour en France, où il réside avec son épouse également en situation irrégulière, ne conteste pas davantage le motif, retenu par l’administration, tiré de ce qu’il constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où il a été interpellé par les services de police, le 20 mars 2024, pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours commis à l’égard de son épouse. Dans ces conditions, en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d’injonction et d’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de D tendant à être provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Namigohar et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
E. ToutainLa greffière,
S. Desplan
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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