Rejet 9 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 févr. 2026, n° 2603645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603645 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, Mme A… B… C…, épouse E…, représentée par Me Satorra, demande au juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet de police a retiré son certificat de résidence valable du 13 mars 2020 au 12 mars 2030 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui restituer sa carte de résident à titre provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat ou le Préfet de police une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la condition relative à l’urgence doit être regardée comme présumée dès lors que la décision attaquée constitue une décision de retrait de titre de séjour ; la délivrance d’une simple autorisation provisoire de séjour de 6 mois à la place du certificat de retriée ne suffit pas à renverser cette présomption, car ce document ne lui ouvre pas les mêmes droits ; c’est ainsi que la caisse d’allocations familiales a suspendu le versement de ses prestations et lui a réclamé le remboursement des prestations versées à compter du 1er avril 2025 ; par ailleurs, elle ne saurait se voir reprocher un défaut de diligence à contester l’arrêté litigieux dès lors que faute de notification, elle n’en a eu connaissance que le 24 novembre 2025 ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en raison de l’absence de base légale présidant au retrait du certificat de résidence de 10 ans et de rétrogradation en APS de 6 mois ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du trouble allégué à l’ordre public ;
- elle méconnaît le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête n° 2534853 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision litigieuse ;
- l’ordonnance n° 2535177 du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 26 décembre 2025.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… C…, épouse E…, ressortissante algérienne, née le 9 septembre 1972, a été mise en possession d’un certificat de résidence valable du 13 mars 2020 au 12 mars 2030. Par un arrêté en date du 26 mars 2025, le préfet de police a procédé au retrait de son titre de séjour pour un motif d’ordre public, en raison de l’existence de trois condamnations en 2021 et 2022 et d’une mise en examen en décembre 2024 pour des faits de vol en bande organisée, recel en bande organisée, participation à association de malfaiteurs et blanchiment d’argent. Par la requête susvisée, Mme B… C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté litigieux.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
3. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Par une ordonnance n° 2535177/5 du 26 décembre 2025, le juge des référés a rejeté une précédente demande identique enregistrée le 3 décembre 2025 au motif principal tiré de ce que l’arrêté litigieux a été assorti d’une convocation de Mme B… C… à se rendre en préfecture le 11 avril 2025 à 14h00 pour se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois avec autorisation de travail. Si Mme B… C… soutient qu’elle n’a pas été destinataire du pli contenant cet arrêté et n’en a pris connaissance que dans un courrier de la CAF reçu le 21 novembre 2025 l’informant de la perte de ses droits sociaux à compter du 1er avril 2026, il ressort des termes mêmes de cet arrêté que l’intéressée a été informée par lettre du 11 mars 2025 que le retrait de son certificat de résidence algérien était envisagé et a été invitée à faire part de ses observations écrites. L’arrêté ajoute « que la notification effectuée à l’adresse communiquée par l’intéressée est régulière [et que Mme B… C…] n’a pas été en mesure de faire état d’élément nouveau de nature à modifier l’intention de procéder au retrait de son titre de séjour ». Il suit de là que l’intéressée, qui n’établit ni même n’allègue ne pas avoir reçu ce courrier, ne pouvait ignorer qu’elle encourrait à brève échéance le retrait de son titre de séjour. Or, et à supposer même qu’elle n’ait pas été destinataire de l’arrêté litigieux, ce qui ne ressort d’aucun élément versé au dossier, elle ne s’est enquise de sa situation qu’à l’occasion de la notification le 21 novembre 2025 d’un indu de prestations sociales. Par ailleurs, il ressort des éléments versés au dossier que Mme B… C… a été convoquée le 1er décembre 2025 à 11h30 dans les services de la préfecture et a été munie à cette date d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 31 mars 2026 lui permettant d’occuper un emploi et de justifier de la régularité de son séjour auprès des organismes sociaux compétents. Or Mme B… C… ne justifie d’aucune démarche significative en ce sens depuis le 1er décembre 2025. Aussi, alors que l’arrêté litigieux date du 26 mars 2025, la présomption d’urgence doit, dans les circonstances particulières de l’espèce, être regardée comme renversée, l’intéressée s’étant elle-même placée dans la situation d’urgence qu’elle déplore. Par suite, et alors pour finir, que Mme B… C… est actuellement en situation régulière sur le territoire avec autorisation de travail, la présente requête, qui ne contient aucun élément nouveau, doit une nouvelle fois être écarté pour défaut d’urgence.
6. Il y a donc lieu de rejeter en toutes ses conclusions la présente requête, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… C…, épouse E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… C…, épouse E….
Fait à Paris, le 9 février 2026.
La juge des référés,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Information ·
- Pays ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Transfert ·
- Entretien ·
- Langue
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Conclusion ·
- Injonction ·
- Droit public
- Cartes ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Ressortissant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Classes ·
- Statuer ·
- Conclusion ·
- Ressortissant ·
- Défense
- Grèce ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Épouse ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- État ·
- Ressortissant
- Garde des sceaux ·
- Cellule ·
- Justice administrative ·
- Détention ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- L'etat ·
- Violence ·
- Physique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Obligation ·
- Vie privée
- Département ·
- Justice administrative ·
- Reclassement ·
- Préjudice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Responsabilité sans faute ·
- Intérêt ·
- Exécution ·
- Égalité de traitement
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Bourgogne ·
- Juge des référés ·
- Urssaf ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Urgence ·
- Contentieux ·
- Cotisations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Désistement ·
- Renonciation ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Conclusion
- Étudiant ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Liberté fondamentale ·
- Stage
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.