Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 19 juin 2025, n° 2503016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503016 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, M. C A, représenté par
Me Michaël Indjeyan, demande au juge des référés :
1) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet du Cher a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois et demi à compter de la date de retrait du titre ;
2) de dire que l’ordonnance sera exécutoire dès qu’elle aura été rendue et que son dispositif, assorti de la formule exécutoire prévue à l’article R. 751-1 du code de justice administrative, sera communiquée sur place aux parties ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il exerce plusieurs activités professionnelles pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses proches, lesquelles nécessitent l’usage d’un véhicule automobile, qu’il est le seul membre de sa famille à pouvoir s’occuper de sa mère handicapée qui réside à son domicile dans un lit médicalisé avec des soins tous les jours et l’assistance de tiers et que la suspension pour une durée de quatre mois et quinze jours apparaît donc totalement disproportionnée ;
— l’arrêté attaqué n’est pas motivé ;
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— l’arrêté n’a pas été notifié dans les délais requis ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure et méconnaît l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté méconnaît le principe du contradictoire et les droits de la défense ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de fait ;
— l’arrêté est entaché d’erreur de droit et manque de base légale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2503015 tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 mai 2025 du préfet du Cher.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D B en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1. ».
2. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
3. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leur pouvoir de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ».
4.Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () ".
5. L’arrêté attaqué du 28 mai 2025 du préfet du Cher constitue une mesure de police administrative. Cette décision mentionne comme adresse de l’intéressé « 10 Clos de la Mulatière à Bois-le-Roi (77590) » comme d’ailleurs la requête et l’avis de rétention du permis de conduire de l’intéressé du 28 mai 2025. Ainsi, à la date de l’arrêté attaqué, le requérant résidait dans la commune de Bois-le-Roi dans le département de Seine-et-Marne. Par suite, en application des dispositions précitées des articles R. 221-3 et R. 312-18 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Melun est territorialement compétent pour connaître de la présente requête.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article R. 522-8-1 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Orléans, le 19 juin 2025.
Le juge des référés,
D B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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