Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 20 févr. 2026, n° 2601347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601347 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du président du conseil départemental des Pyrénées-Orientales en date du 26 décembre 2025 portant suspension de son agrément d’assistant familial pour une durée maximum de 4 mois ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental des Pyrénées-Orientales de procéder au rétablissement de son agrément d’assistant familial sous 15 jours à compter du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- sur l’urgence : l’exécution de la décision contestée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation dès lors qu’elle le place dans une situation de précarité financière en entraînant une diminution de ses revenus et en l’empêchant d’exercer toute activité professionnelle alors qu’il doit faire face à de nombreuses charges ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : elle a été prise par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée en fait ; elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission n’a pas été informée de sa mesure de suspension ; elle est entachée d’erreur d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles compte tenu de l’absence de faits susceptibles de lui être reprochés et dès lors que l’urgence à procéder à la suspension de son agrément n‘est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… demande au juge des référés de suspendre la décision du président du conseil départemental des Pyrénées-Orientales en date du 26 décembre 2025 portant suspension de son agrément d’assistant familial pour une durée maximum de 4 mois, période durant laquelle il ne peut plus accueillir d’enfant, compte tenu d’éléments portés à sa connaissance susceptibles de ne plus garantir la sécurité et la santé des mineurs confiés.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes enfin de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour regarder la condition d’urgence comme étant établie, le requérant fait valoir que la décision du 26 décembre 2025 contestée le place dans une situation de précarité financière et préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation dès lors qu’elle l’empêche d’exercer son activité professionnelle, que ses revenus financiers se trouvent fortement diminués, le non versement des indemnités fournitures et d’entretien pendant la période de suspension générant un impact financier important la privant de revenus habituels alors que son foyer a des charges importantes. Toutefois, il résulte de l’instruction que la décision litigieuse, prise il y a presque deux mois, constitue une mesure provisoire limitée à une période de quatre mois maximum. Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles L. 422-1 et L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles que le requérant bénéficie, durant cette période de suspension, du maintien de ses rémunérations, hors indemnités d’entretien et de fournitures. Si les revenus financiers se trouvent ainsi diminués du fait du non versement des indemnités d’entretien et de fournitures pendant la période de suspension, toutefois, alors que durant cette période de suspension l’intéressé n’accueille aucun enfant du fait de la mesure litigieuse, il résulte notamment de l’article D. 423-21 du code de l’action sociale et des familles, que les indemnités et fournitures destinées à l’entretien de l’enfant confié à un assistant familial ont pour seul objet de couvrir les frais engagés par l’assistant familial pour la nourriture, l’hébergement, l’hygiène corporelle, les loisirs familiaux et les déplacements de proximité liés à la vie quotidienne de l’enfant, à l’exception des frais d’habillement, d’argent de poche, d’activités culturelles ou sportives spécifiques, de vacances ainsi que les fournitures scolaires, pris en charge au titre du projet individualisé pour l’enfant, mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 421-16. Ainsi, en l’état de l’instruction, les éléments produits et dont fait état le requérant ne permettent pas d’établir que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, particulièrement à sa situation financière, et les effets de cette décision ne caractérisent pas, dès lors, une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision que le requérant conteste soit suspendue. Par suite, la condition d’urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut être regardée comme étant remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’acte contesté, que les conclusions de la requête présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au conseil départemental des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 février 2026.
La greffière,
L. Salsmann
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