Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 mars 2026, n° 2606389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°)
d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de ses libertés fondamentales ;
2°)
d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjointe de Français, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer, dans le même délai, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente de la décision définitive ;
3°)
d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai fixé ;
4°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que :
l’absence de décision de la préfecture sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’absence de délivrance de document provisoire de séjour durant toute l’instruction de sa demande ont des conséquences particulièrement graves sur sa situation personnelle et professionnelle ; ainsi, faute de titre de séjour en cours de validité, elle a été contrainte de cesser son activité professionnelle et se trouve dans l’impossibilité de percevoir des allocations chômage, « France Travail » ayant expressément refusé son indemnisation en raison de l’absence de justificatif de régularité de séjour ;
l’absence de délivrance d’un récépissé, entre le 27 janvier 2025 et le 18 novembre 2025, est illégale et caractérise une méconnaissance, par le préfet, des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle remplit l’ensemble des conditions, prévues à l’article L. 423-1 du même code, pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de conjointe de Français ; le délai d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour est excessif, déraisonnable et illégal ;
en s’abstenant de statuer sur sa demande et de lui délivrer les documents nécessaires à la régularité de son séjour, l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale et à sa liberté de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 10 mai 2021, Mme B… A…, ressortissante philippine née le 29 août 1976, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 9 mai 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 27 janvier 2025 auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, au moyen du téléservice « ANEF ». Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, à très bref délai, un titre de séjour ou un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, Mme A… fait valoir que, faute de titre de séjour en cours de validité, elle a été contrainte de cesser son activité professionnelle et se trouve dans l’impossibilité de percevoir des allocations chômage. Toutefois, d’une part, si la requérante produit un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 5 janvier 2026 pour un emploi de garde d’enfants à domicile, elle ne produit aucun justificatif attestant que ce contrat de travail aurait été rompu ou suspendu en raison de sa situation administrative actuelle. D’autre part, si Mme A… produit un courrier de « France Travail » refusant son inscription, faute de production d’un titre de séjour, il résulte de l’instruction que ce courrier est daté du 16 septembre 2025, soit il y a plus de six mois à la date de l’introduction de la présente requête. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas d’une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 26 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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