Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6 août 2025, n° 2505638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Tarn a opéré une retenue de 348,71 euros le 29 juillet 2025 afin, d’une part, de solder sa dette de 279,71 euros du 25 juin 2025 relative à l’avance versée sur son allocation de revenu de solidarité active (RSA), et d’autre part, de solder sa dette d’allocation logement sociale pour un montant de 69 euros.
Il soutient que :
— la dette qu’il a à l’égard de la CAF n’est pas de son fait, une avance sur le RSA lui ayant été faite dans l’attente de la réponse du conseil départemental du Tarn sur son attribution ; le conseil départemental a accepté sa demande d’attribution du RSA et il a signé un contrat d’engagements réciproques ;
— il n’a aucun revenu ; la CAF ne lui a versé que 130 euros, ce qui le met en grande difficulté ; son reste à vivre est en-dessous du seuil de pauvreté ;
— la caisse d’allocations familiales ne peut poursuivre ses prélèvements, dès lors que le recours administratif qu’il a exercé est suspensif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (). ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La requête de M. B n’est accompagnée de la production d’aucune requête au fond en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, et il n’apparaît pas, par ailleurs, qu’il ait effectivement introduit un tel recours au fond, de sorte que cette requête est manifestement irrecevable. En tout état de cause, M. B en se bornant à indiquer, sans plus de précisions, qu’il n’a perçu de la CAF du Tarn qu’une allocation réduite de 130 euros, et en versant à l’instance un extrait non identifiable d’un contrat de bail mentionnant un loyer total de 275 euros, ne produit pas d’éléments de nature à caractériser l’urgence de sa situation financière eu égard en particulier au montant total de la retenue opérée de 348,71 euros dont il a fait l’objet. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Tarn.
Fait à Toulouse, le 06 août 2025.
Le juge des référés
Briac LE FIBLEC
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
N°2505638
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