Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 17 juin 2025, n° 2308447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2308447 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 avril 2023 et le 21 janvier 2025, l’office public de l’habitat (OPH) Paris Habitat, représenté par Me Marot, demande au tribunal :
1°) de prononcer, à hauteur de 477 514 euros, la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Paris au titre de l’année 2021, à raison de son immeuble sis 14, rue d’Alsace Lorraine à Paris (19ème) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient avoir exposé, au titre de l’immeuble en litige et au cours de l’année 2020, des dépenses de travaux d’élargissement des accès aux parties communes (207 398 euros) et de remplacement des boîtes aux lettres (78 038 euros) lui ouvrant droit au bénéfice du dispositif prévu à l’article 1391 C du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— par une décision du 21 mars 2023, un dégrèvement partiel de 163 534 euros a été prononcé en faveur de l’office public requérant ;
— ce dernier n’est pas éligible au dispositif à raison des travaux d’élargissement des accès aux parties communes et de remplacement des boîtes aux lettres ;
— il ne justifie pas, eu égard aux justificatifs qu’il produit quant à la nature des travaux, leur montant et l’année de leur paiement, pouvoir bénéficier du dispositif à hauteur du montant demandé.
Par une ordonnance du 2 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 février 2025.
Les parties ont été informées le 28 mai 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions de la requête sont partiellement dépourvues d’objet à hauteur de 163 534 euros, compte tenu du dégrèvement prononcé le 21 mars 2023, antérieurement à l’introduction de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amadori,
— les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’office public de l’habitat (OPH) Paris Habitat est propriétaire d’un immeuble sis 14, rue d’Alsace Lorraine à Paris (19ème) à raison duquel elle est assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Cet immeuble a fait l’objet de travaux de réhabilitation. Estimant que ces derniers lui ouvrent droit au bénéfice du dispositif de faveur prévu à l’article 1391 C du code général des impôts, elle a présenté, le 12 octobre 2022, une réclamation tendant à la réduction de l’imposition primitivement établie, à hauteur de 477 514 euros. Par une décision du 3 février 2023, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions aux fins de réduction :
En ce qui concerne l’objet du litige :
2. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 21 mars 2023 postérieure à la décision de rejet de réclamation mais antérieure à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris a prononcé, à hauteur de 163 534 euros, le dégrèvement de la cotisation de taxe foncière en litige. A hauteur d’un tel montant, ce dégrèvement a privé la demande de réduction de l’OPH Paris Habitat de son objet et cette dernière est, par suite, irrecevable.
En ce qui concerne le bien-fondé de la demande :
3. Aux termes de l’article 1391 C du code général des impôts : « Les dépenses engagées par les organismes d’habitations à loyer modéré ou par les sociétés d’économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements ou par les organismes mentionnés à l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation, pour l’accessibilité et l’adaptation des logements aux personnes en situation de handicap sont déductibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties versée aux communes. »
4. Pour être déductibles en application des dispositions précitées de l’article 1391 C du code général des impôts, des dépenses doivent avoir été engagées pour des travaux qui, dans leur totalité ou pour partie, améliorent effectivement l’accessibilité des immeubles et logements pour les personnes en situation de handicap.
5. En l’espèce, en premier lieu, il résulte de l’instruction que l’Office requérant a engagé sur l’immeuble en litige des dépenses de rénovation entraînant l’élargissement des accès aux parties communes par les halls d’accueil et que ces travaux ont nécessité le remplacement des boîtes aux lettres. Alors même que l’agencement précédent des locaux et des boîtes aux lettres n’aurait pas été contraire aux normes régissant l’accès aux immeubles des personnes à mobilité réduite, il est établi par les pièces du dossier, et notamment les écritures des parties, la ventilation des travaux et les photographies produites, que ces travaux ont entraîné de manière effective l’accessibilité des immeubles et logements pour les personnes en situation de handicap.
6. En second lieu, en se bornant à relever l’absence de production au contentieux des factures correspondant aux travaux en litige, alors qu’il a préalablement admis, dans sa décision d’acceptation partielle de réclamation, tant leur montant que l’année de leur paiement, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris ne conteste pas sérieusement devant le juge de l’impôt que les travaux en litige sont justifiés à hauteur de 207 398 euros HT pour l’élargissement des halls d’entrée et de 78 038 euros HT pour le remplacement des boîtes aux lettres.
7. Il résulte de ce qui précède que l’OPH Paris Habitat est fondé à demander, à hauteur de 285 436 euros HT, soit 313 980 euros TTC, la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Paris au titre de l’année 2021 à raison de son immeuble sis 14 rue d’Alsace Lorraine à Paris (19ème).
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par l’OPH Paris Habitat en vue de la présente instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles l’OPH Paris Habitat a été assujetti dans les rôles de la commune de Paris au titre de l’année 2021 à raison de son immeuble sis 14, rue d’Alsace Lorraine à Paris (19ème) sont réduites à hauteur de 313 980 euros TTC.
Article 2 : L’Etat versera à l’OPH Paris Habitat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l’OPH Paris Habitat est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’office public de l’habitat Paris Habitat et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUXLa greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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