Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 30 sept. 2025, n° 2500152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 janvier et le 11 juin 2025, M. E…, représenté par Me Lavallée, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, Mme C… B… ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui accorder le bénéfice du regroupement familial, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
- et les observations de Me Lavallée, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant ivoirien né le 29 juin 2002, est entré en France en 2019 où il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur isolé. Il a obtenu un premier titre de séjour en 2022 et était titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour « salarié » valable jusqu’au 13 mai 2025, dont il a demandé le renouvellement. Le 13 juillet 2023, M. D… a formé une demande de regroupement familial au profit de son épouse, Mme C… B…, ressortissante ivoirienne qu’il a épousée le 16 mars 2023 en Côte d’Ivoire. Par décision du 10 décembre 2024, dont M. D… demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (…). ». Aux termes de son article R. 434-4 : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. Pour la période en litige, le montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance était de 1 709,28 euros du 1er janvier au 30 avril 2023, de 1 747,20 euros du 1er mai au 31 décembre 2023, puis de 1 766,92 euros du 1er janvier au 31 octobre 2024.
En l’espèce, il est constant que les ressources de M. D…, qui doivent être évaluées en moyenne à 1 454 euros brut par mois sur la période de douze mois courant du mois d’avril 2023 au mois de mars 2024 et précédant l’enregistrement de son dossier par l’OFII le 22 avril 2024, étaient inférieures à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance net sur cette période, qui s’élève à 1 741,13 euros. Il ressort cependant des pièces du dossier que sur la période de douze mois courant du mois de décembre 2023 au mois de novembre 2024 et précédant la décision attaquée, les ressources de M. D… se sont élevées à la moyenne de 1 876,87 euros, soit un montant supérieur à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance net sur cette période, qui s’élève à 1 757,06 euros. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a signé un contrat à durée indéterminée en janvier 2025 pour une rémunération mensuelle de 2 001,92 euros. Par suite, compte tenu de l’évolution favorable de ses ressources, M. D… est fondé à soutenir que le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse.
Il résulte de tout ce qui précède la décision du 10 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé le bénéfice du regroupement familial doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle et dès lors que le préfet de la Gironde ne soutient pas que M. D… ne remplirait pas les autres conditions du regroupement familial, que le préfet de la Gironde délivre à M. D… l’autorisation d’être rejoint par son épouse au titre du regroupement familial. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lavallée, avocate de M. D…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lavallée de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé à M. D… le bénéfice du regroupement familial est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. D… l’autorisation de regroupement familial sollicitée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lavallée la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lavallée renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D…, à Me Lavallée et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Péan, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLONLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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