Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 20 nov. 2025, n° 2205179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2205179 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 29 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022, et un mémoire du 2 mars 2023, M. B… A…, représenté par Me Chatry-Lafforgue, demande au tribunal :
1°) d’annuler le certificat d’urbanisme négatif délivré par le maire de Camon le 12 avril 2022 ainsi que la décision rejetant son recours gracieux contre cette décision ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Camon a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
3°) d’annuler le plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Pays de Mirepoix en ce qu’il a classé la parcelle cadastrée OB n° 310 en zone agricole ;
4°) d’enjoindre à la commune de Camon d’instruire de nouveau ses demandes de certificat d’urbanisme opérationnel et de permis de construire dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Camon à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts s’il ne pouvait pas procéder à la construction envisagée ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Camon une somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
- le certificat d’urbanisme négatif et le refus de permis de construire ne sont pas suffisamment motivés ;
- le certificat d’urbanisme négatif et le refus de permis de construire reposent sur un motif illégal en raison de l’illégalité du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Pays de Mirepoix en tant qu’il classe la parcelle OB 310 en zone agricole ;
- le motif tiré de la non-conformité au règlement départemental de la défense extérieure contre l’incendie ne pouvait pas lui être opposé dans la mesure où le projet consiste en une extension et non une construction nouvelle ;
- le préjudice subi en raison de l’impossibilité de réaliser son projet du fait du changement de zone de sa parcelle devra être indemnisé à hauteur de 50 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 7 novembre 2022 et le 22 mars 2023, la commune de Camon, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une intervention, enregistrée le 7 novembre 2022, la communauté de communes du Pays de Mirepoix, représentée par Me Courrech, demande que le tribunal rejette la requête n° 2205179.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé
Par ordonnance du 13 avril 2023, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 4 mai 2023.
Un mémoire présenté pour M. A… a été enregistré le 20 avril 2023 et n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 11 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de prononcer d’office un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant dès lors que, par un jugement du 29 avril 2025, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du 18 novembre 2021 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du pays de Mirepoix avait approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal.
Un mémoire présenté pour M. A… a été enregistré le 16 septembre 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lequeux, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est propriétaire de la parcelle cadastrée sous le n° OB 310 située sur le territoire de la commune de Camon (Ariège) sur laquelle est installée une habitation légère de loisirs de 30 m² sur une dalle béton. Il a sollicité un certificat d’urbanisme opérationnel le 7 février 2022 ainsi qu’un permis de construire le 26 avril 2022 pour la réalisation d’une maison individuelle de 80 m² à usage d’habitation principale sur la dalle existante. La maire de la commune lui a délivré un certificat d’urbanisme négatif le 12 avril 2022 et, par arrêté du 19 mai 2022, a refusé de lui accorder le permis de construire sollicité. Les deux recours gracieux exercés par M. A… contre chacune de ces décisions ont été rejetés par deux décisions du 19 juillet 2022.
Sur l’intervention de la communauté de communes du Pays de Mirepoix :
2. La communauté de communes du Pays de Mirepoix dispose d’un intérêt suffisant pour intervenir au soutien des conclusions de la commune de Camon tendant au rejet de la requête dès lors qu’elle est l’auteur du plan local d’urbanisme intercommunal dont la présente requête entendant solliciter l’annulation. Son intervention est donc recevable et doit être admise.
Sur les conclusions à fin d’annulation du PLUi :
3. Par un jugement du 29 avril 2025, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du 18 novembre 2021 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du pays de Mirepoix a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal applicable sur le territoire de cette intercommunalité. Eu égard aux effets de cette annulation, qui emporte la disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de la délibération en litige, les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation du PLUi en tant qu’il classe sa parcelle en zone agricole sont devenues sans objet. Il n’y a ainsi plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation du certificat d’urbanisme négatif et du refus de permis de construire :
4. Il ressort des pièces du dossier que tant le certificat d’urbanisme négatif que le refus de permis de construire attaqués repose sur deux motifs tirés respectivement de ce que la parcelle assiette du projet se trouve en zone agricole et que le projet est sans lien avec une activité agricole et de ce que le projet n’est pas défendu contre le risque incendie en raison de la non-conformité au règlement départemental de la défense extérieure contre l’incendie. Les deux décisions, qui visent les textes sur lesquels elles se fondent et explicitent ces deux motifs, sont suffisamment motivées. Le moyen tiré de leur insuffisance de motivation ne peut donc qu’être écarté.
5. En premier lieu, un permis de construire ne constitue pas un acte d’application de la réglementation d’urbanisme en vigueur et, par suite, un requérant demandant son annulation ne saurait utilement se borner à soutenir, pour l’obtenir, qu’il a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal, mais doit faire valoir, en outre, que ce permis méconnaît les dispositions d’urbanisme pertinentes remises en vigueur en application de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Cette règle ne s’applique toutefois pas au refus de permis de construire, lorsqu’il trouve son fondement dans un document d’urbanisme. Dans ce cas, l’annulation ou l’illégalité de ce document d’urbanisme entraîne l’annulation du refus de permis de construire pris sur son fondement, sauf au juge à procéder à une substitution de base légale ou de motifs dans les conditions de droit commun.
6. Ainsi qu’il vient d’être dit, par un jugement du 29 avril 2025, le tribunal a annulé la délibération du 18 novembre 2021 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du pays de Mirepoix a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal applicable sur le territoire de cette intercommunalité. Par suite, le premier motif des décisions attaqués relatif au classement en zone A de la parcelle assiette du projet est illégal, du fait de l’illégalité du plan local d’urbanisme.
7. En second lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
8. Un règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie, pris en application de l’article R. 2225-3 du code général des collectivités territoriales, qui relève d’une législation distincte de police spéciale, et non de la réglementation de l’urbanisme, n’est pas au nombre des règles dont l’autorité administrative doit assurer le respect lors de la délivrance d’une autorisation d’urbanisme. Il peut toutefois être pris en compte par l’autorité compétente à titre d’élément d’appréciation du risque d’atteinte à la sécurité publique, pour l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
9. Si la commune de Camon soutient sans être contredite par le requérant que la distance de 500 m entre la construction et le point d’eau incendie le plus proche serait de 500 m avec un débit de 58,2m3/h, ce qui n’est pas conforme à la législation relative à la protection contre l’incendie, il ressort des pièces du dossier que la parcelle assiette du projet, qui est déjà occupée par une habitation légère de loisirs, est voisine d’une parcelle sur laquelle est construite une maison à usage d’habitation et que toutes deux ne sont desservies que par la voie sans issue, dite « village », sur laquelle la circulation est interdite aux véhicules de plus de 3,5 tonnes, ce qui exclut les camions de lutte contre l’incendie. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la maire de Camon aurait entaché l’arrêté attaqué d’une erreur appréciation en estimant que le projet comportait un risque pour la sécurité en raison de sa non-conformité au règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie, la circonstance que le terrain soit déjà bâti étant sans incidence sur ce point dès lors que la construction projetée, à caractère pérenne, se substituait à une habitation légère de loisirs.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à soutenir que le premier motif de l’arrêté attaqué est illégal, le motif tiré du risque pour la sécurité n’étant quant à lui pas entaché d’illégalité. Il résulte de l’instruction que la maire de Camon aurait adopté la même décision si elle ne s’était fondée que sur ce seul motif, qui est à lui seul de nature à fonder le refus de permis de construire et le certificat d’urbanisme négatif attaqués.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté de refus de permis de construire et du certificat d’urbanisme négatif qui lui ont été opposés par la maire de Camon.
Sur les conclusions indemnitaires :
12. Si M. A… formule des conclusions indemnitaires tendant à la condamnation de la commune de Camon à lui verser une somme de 50 000 euros dans le cas où il ne pourrait pas réaliser son projet, il n’assortit pas ses conclusions de moyens permettant d’identifier notamment le fondement de responsabilité sur lequel il entend se placer. En tout état de cause, l’illégalité du motif censuré par le présent jugement est sans lien avec l’interdiction de construire qui résulte des décisions attaquées qui, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, pouvaient reposer sur le seul motif tiré du risque pour la sécurité publique. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires de M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement rejetant les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, il n’implique aucune mesure d’exécution. Ces conclusions doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Camon, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance.
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Camon.
16. En l’absence de dépens exposés dans la présente instance, les conclusions les concernant doivent en tout état de cause être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la communauté de communes du Pays de Mirepoix est admise.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation du plan local d’urbanisme intercommunal approuvé par la délibération du 18 novembre 2021 du conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Mirepoix.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête, de la commune de Camon et de la communauté de communes du Pays de Mirepoix est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la commune de Camon et à la communauté de communes du Pays de Mirepoix.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, conseillère,
Mme Méreau, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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